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Absence d’AESH : rejet d’une demande en urgence pour manque de diligence parentale

AESH non affecté : référé rejeté faute d’urgence caractérisée

Le 15 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête d’une mère demandant l’affectation immédiate d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) pour son fils atteint de trisomie 21. Le juge a estimé que la condition d’urgence n’était pas remplie, faute de diligences suffisantes de la part de la requérante dans les démarches auprès des établissements désignés par la CDAPH.

Le contexte de l’affaire et la demande de la famille de l’élève :

La mère de famille avait saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle demandait l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et, surtout, l’injonction faite au recteur de Bordeaux d’affecter un AESH individuel à son fils scolarisé au collège Pierre Jéliote de Lasseube, conformément à une décision de la CDAPH des Pyrénées-Atlantiques.

Elle soutenait que l’absence d’AESH empêchait toute scolarisation effective depuis la rentrée 2025/2026 et portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation, garanti notamment par le Préambule de la Constitution de 1946 et l’article L. 112-1 du code de l’éducation.

L’appréciation du juge des référés :

Le juge rappelle que le droit à l’éducation est une liberté fondamentale et que la privation de scolarisation adaptée peut constituer une atteinte grave et manifestement illégale. Cependant, l’urgence doit être démontrée concrètement.

En l’espèce, si la CDAPH avait attribué un AESH à temps plein, le juge a relevé que Mme D n’avait pas inscrit son fils dans plusieurs des établissements désignés par la décision de la CDAPH, se limitant à une tentative auprès du collège de Lasseube qui ne figurait pas sur la liste. Ce manque de diligence a contribué à la situation invoquée.

Ainsi, l’urgence particulière exigée par l’article L. 521-2 n’était pas remplie. La requête a donc été rejetée, y compris les demandes accessoires d’aide juridictionnelle provisoire et de prise en charge des frais de justice.

La décision du tribunal :

  • Rejet de la requête en toutes ses conclusions.
  • Pas d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
  • Notification à la famille de l’élève :

« Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre à l’État d’affecter à son enfant un accompagnant des élèves en situation de handicap dans des conditions conformes à la décision, Mme D soutient que le 27 août 2025 confirmé le 29 août, elle a reçu un appel téléphonique du collège Lasseube indiquant qu’il n’y avait pas d’AESH et donc pas d’accueil possible pour C et que son fils est dès lors aujourd’hui dans l’impossibilité de bénéficier d’une scolarité effective dans des conditions adaptées à sa situation et ses besoins. Toutefois, les conditions dans lesquelles elle aurait sollicité l’ensemble des établissements préconisés par Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ne sont pas précisées. Le courriel du 1er juillet 2025 fait d’ailleurs état du fait qu’à cette date elle avait annoncé ne pas avoir inscrit son fils sur les établissements le Château à Mazères, Georgette Berthe et L’espoir et elle se borne à indiquer qu’elle aurait reçu un appel téléphonique du collège Lasseube fin août, qui n’est au demeurant pas dans la liste précitée, pour lui indiquer qu’il n’y avait pas d’AESH et donc pas d’accueil possible pour C. Ainsi, par son manque de diligence, Mme D a contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, elle ne satisfait pas à la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans les quarante-huit heures.

Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et au titre des frais liés au litige, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. »

À retenir en droit de l’éducation :

  1. Le juge des référés peut intervenir en 48 heures en cas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation des enfants handicapés.
  2. Toutefois, la condition d’urgence doit être démontrée et les parents doivent avoir accompli toutes les diligences possibles auprès des établissements désignés.
  3. Le manque de démarches auprès des structures proposées par la CDAPH peut faire échec à l’urgence et conduire au rejet de la requête.

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