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Refus de Master et urgence invoquée : le juge écarte le référé comme irrecevable

Université de Nîmes : référé-suspension irrecevable faute de requête au fond

Le 15 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d’une candidate qui contestait son refus d’inscription en Master 1 « droit du numérique ». Faute d’avoir introduit parallèlement une requête au fond, son référé-suspension a été jugé irrecevable.

TA Nîmes, 15 sept. 2025, n° 2503780 – Lire en ligne

Le contexte de l’affaire :

L’étudiante demandait la suspension de la décision du président de l’université de Nîmes du 17 juillet 2025 lui refusant l’accès en Master 1 « droit du numérique ». Elle sollicitait aussi son admission provisoire dans la formation, sous astreinte, ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et le versement de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 CJA.

Elle invoquait plusieurs moyens : absence de base légale de la procédure de sélection, irrégularité de la délibération du conseil d’administration, défaut de signature valable via la plateforme MonMaster, erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation. Elle insistait également sur l’urgence liée à l’imminence de la rentrée et à son projet professionnel d’administrateur judiciaire.

L’appréciation du juge des référés :

Le juge rappelle qu’en application de l’article R. 522-1 CJA, une demande de suspension doit obligatoirement être accompagnée de la requête en annulation ou réformation de la décision contestée. Or, au jour de l’ordonnance, aucune requête au fond n’avait été enregistrée au greffe.

En conséquence, les conclusions de Mme A fondées sur l’article L. 521-1 CJA sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure de l’article L. 522-3. Ses demandes d’aide juridictionnelle provisoire et de frais de justice sont également rejetées.

La décision du tribunal :

  • Refus d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
  • Rejet du surplus de ses conclusions, y compris la suspension et l’injonction d’inscription :

« Aucune requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée n’a été enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative sont, en application des dispositions précitées de l’article R.522-1 du même code, manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. »

À retenir en droit de l’éducation et d’accès en Master :

  • Un référé-suspension est irrecevable s’il n’est pas accompagné d’une requête au fond.
  • L’urgence et les moyens de légalité ne sont examinés que si cette condition préalable est respectée.
  • Les candidats à l’université doivent impérativement déposer un recours principal en annulation pour que le juge des référés puisse statuer.

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