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Refus de modification de note et d’inscription en master

Rejet d’une demande de suspension contre l’Université Paris VIII

Le 13 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B A tendant à suspendre trois décisions de l’université Paris 8 (refus de modification d’une note, ajournement en licence de psychologie, refus d’inscription en M1). Le juge a estimé qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions, la contestation de la note n’étant pas détachable de l’ajournement et l’absence de licence validée faisant obstacle à l’accès en master.

TA Montreuil, 13 sept. 2025, n° 2515364 – Lire en ligne

Le contexte du litige :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A, a saisi le juge des référés pour obtenir la suspension de plusieurs décisions de l’université Paris 8 :

  • le refus de modifier une note délivrée en licence,
  • l’ajournement prononcé par le jury de licence en psychologie,
  • le refus d’inscription en première année de master de psychologie.

Il demandait en outre l’injonction de validation de sa licence, son admission en master et une indemnisation au titre des frais de justice.

L’argumentation de l’étudiant :

L’étudiant ajourné en licence en faisait valoir :

  • l’urgence, en raison des conséquences sur son projet professionnel et de l’absence de revenus,
  • des moyens sérieux : défaut de motivation, erreurs dans l’attribution et la prise en compte de certaines notes, irrégularité des procédures internes de contrôle des connaissances.

L’analyse du tribunal :

Le juge des référés retient :

  1. Que la contestation de la note n’est pas détachable de la décision d’ajournement, rendant ce grief irrecevable.
  2. Qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d’ajournement.
  3. Qu’aucun doute sérieux n’existe non plus concernant le refus d’inscription en master, l’intéressé n’étant pas titulaire du diplôme requis.

En conséquence, la demande est rejetée en toutes ses conclusions, sans même qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’urgence.

La décision du tribunal :

Le juge des référés du TA de Montreuil rejette la requête de M. A et confirme les décisions de l’université Paris 8 :

« En premier lieu, la note litigieuse délivrée à M. A dans le cadre de ses études menant au diplôme de la licence n’est pas détachable de la décision par laquelle le jury d’examen a prononcé son ajournement. Par suite les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’université Paris 8 a rejeté sa demande en date du 21 mars 2025 tendant à la modification de cette note ne sont pas recevables. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement mal fondées.

En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’ajournement prise par le jury d’examen de la licence à l’égard de M. A.

En troisième lieu, en l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle l’université Paris 8 a refusé d’inscrire M. A en première année de master, alors qu’il résulte de ce qui précède que l’intéressé n’est pas titulaire d’un diplôme sanctionnant des études du premier cycle universitaire dans les conditions fixées par l’article L. 612-6 du code de l’éducation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. »

Ce qu’il faut retenir en droit des examens et droit de l’éducation :

  • La note attribuée par un jury n’est pas détachable de la décision d’ajournement : elle ne peut être contestée isolément.
  • Le juge des référés vérifie l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, ce qui n’était pas le cas ici.
  • Sans validation de la licence, l’étudiant ne peut prétendre à une admission en master.

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