Refus d’admission en 3e année de licence confirmé par ordonnance du TA Rouen
Le 15 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté, par ordonnance, le recours d’un étudiant contestant le refus de l’université de Rouen Normandie de l’admettre en troisième année de licence économie.
TA Rouen, 15 sept. 2025, n° 2503341 – Lire en ligne
Le contexte du litige pour l’étudiant :
L’étudiant de l’université demandait l’annulation de la décision du 20 juin 2025 du président de l’université de Rouen Normandie, refusant sa candidature en 3e année de licence « économie, analyse et politique économique ».
Il invoquait sa réussite en licence AES, avec des moyennes de 11/20 en deuxième année et de 10,98/20 en troisième année, pour soutenir que son niveau lui permettait d’accéder à cette formation.
L’analyse du tribunal sur la demande :
Le juge des référés s’est fondé sur l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter par ordonnance les requêtes ne comportant que des moyens manifestement inopérants ou insuffisamment étayés.
Le tribunal a constaté que l’étudiant se bornait à affirmer disposer du niveau requis, sans apporter d’éléments précis ni démontrer une erreur d’appréciation de l’université. Ses seuls relevés de notes, produits au dossier, ne permettaient pas d’étayer juridiquement sa demande.
Dès lors, le recours a été jugé manifestement dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
La décision du tribunal :
- Rejet de la requête par ordonnance.
- Notification à l’étudiant, avec copie adressée à l’université de Rouen Normandie :
« Pour contester le refus de l’université de Rouen Normandie, exprimé par la décision du 20 juin 2025, de faire droit à son inscription en 3e année de licence « économie, analyse et politique économique », M. A se borne à affirmer qu’il justifie d’un niveau suffisant pour accéder à cette formation sans autre précision. Il produit le relevé de notes établi à l’issue de son admission en 2e année de licence d’administration économique et sociale (AES) faisant état d’un résultat de 11/20 et d’un relevé de notes établi à l’issue de la 3e année de licence d’AES mentionnant une admission au vu d’une moyenne de 10,98/20. Compte tenu de ces seuls éléments, le moyen tiré de ce que l’université n’a pas correctement apprécié la situation du requérant n’est pas manifestement assorti des précisions, ni même de faits, permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. »
À retenir en droit de l’éducation :
- Le juge administratif peut rejeter rapidement une requête par ordonnance si elle n’est pas assortie de moyens suffisamment précis.
- L’affirmation générale d’un niveau académique suffisant, sans démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation de l’université, ne suffit pas à obtenir l’annulation d’un refus d’admission.
- Les décisions d’admission dans l’enseignement supérieur bénéficient d’une large marge d’appréciation laissée aux établissements.
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