Orientation scolaire : suspension d’une décision de maintien en 3e par le TA de Versailles
Le 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu la décision de la commission d’appel qui avait imposé à un élève de redoubler sa troisième, malgré l’avis favorable du conseil de classe pour une orientation en seconde professionnelle et la demande des parents en faveur d’une seconde générale et technologique.
TA Versailles, 16 sept. 2025, n° 2510118 – Lire en ligne
Le contexte du redoublement contesté
Par une requête enregistrée les 1er et 9 septembre 2025, M. C B contestait la décision de la commission d’appel du 11 juin 2025 qui avait rejeté le recours formé contre l’orientation proposée et décidé du maintien de son fils en troisième.
Le requérant invoquait l’urgence liée à l’absence de scolarisation à la rentrée et dénonçait une erreur de droit, la commission ne pouvant imposer un maintien en troisième, cette décision relevant du choix des parents.
L’analyse du juge administratif :
Le juge a d’abord relevé que la condition d’urgence était remplie, l’élève n’étant toujours pas affecté quinze jours après la rentrée et risquant un décrochage scolaire.
Il a ensuite jugé qu’en décidant un maintien en troisième, la commission d’appel avait excédé ses compétences. En effet, la réglementation prévoit seulement trois voies d’orientation à l’issue de la classe de troisième (seconde générale et technologique, seconde professionnelle, ou CAP) et ne permet pas à la commission d’imposer un redoublement, qui reste à l’initiative des parents.
La décision :
- Suspension de la décision de la commission d’appel du 11 juin 2025.
- Injonction au recteur de l’académie de Versailles de reprendre la procédure d’orientation de l’élève et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours :
Sur l’urgence : « En l’espèce, la décision en litige a pour effet de conduire le jeune A à recommencer une année de troisième alors que ni lui, ni ses parents n’en ont émis le souhait. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’élève n’est toujours pas scolarisé alors que la rentrée scolaire a eu lieu il y a déjà une quinzaine de jours. Dans ces conditions, la décision contestée de maintien en classe de troisième porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de M. B, en sa qualité de père du jeune A. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie. »
Sur le doute sérieux : « En l’état de l’instruction, alors que le chef d’établissement avait proposé l’orientation du jeune A en seconde professionnelle et que ses parents désiraient l’orienter vers une classe de seconde générale ou technologique, la commission d’appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, décider son maintien en classe de troisième. En l’état de l’instruction, cette erreur de droit est ainsi de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. »
À retenir
- La commission d’appel ne peut pas décider un maintien en troisième : cette option appartient aux parents.
- L’urgence est reconnue dès lors qu’un élève reste sans affectation après la rentrée scolaire.
- Le juge des référés peut suspendre une décision d’orientation illégale et contraindre l’administration à réexaminer rapidement le dossier de l’élève.
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