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Parcoursup et référé-liberté : le tribunal administratif confirme l’exigence d’urgence particulière

Affectation Parcoursup contestée : rejet du recours d’un étudiant devant le juge des référés

Le 15 septembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d’un étudiant qui sollicitait, en urgence, une nouvelle affectation dans l’enseignement supérieur (procédure Parcoursup). Le juge a estimé que l’intéressé ne démontrait pas l’existence d’une urgence particulière justifiant une mesure de sauvegarde.

TA Lyon, 15 sept. 2025, n° 2511579 – Lire en ligne

Les demandes de l’utilisateur de Parcoursup :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2025, M. A B demandait au juge des référés d’ordonner à la rectrice de l’académie de Lyon de réexaminer immédiatement son dossier et de lui proposer une affectation effective, en invoquant l’urgence liée à la rentrée universitaire et une erreur manifeste d’appréciation de l’administration.

L’intéressé soutenait que l’admission annoncée via Parcoursup dans un lycée professionnel lyonnais était fictive, l’établissement ne disposant d’aucune place disponible, ce qui le privait de toute inscription pour l’année 2025/2026.

L’analyse du juge administratif :

Le juge des référés rappelle que, selon l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut justifier une mesure de sauvegarde que si une urgence particulière est caractérisée.

Or, si M. B établit que l’établissement indiqué ne pouvait l’accueillir, il ne justifie pas avoir accompli les démarches nécessaires auprès de la commission d’accès à l’enseignement supérieur. Dès lors, il ne démontre pas l’impossibilité d’accéder à une formation supérieure pour l’année en cours.

La décision :

  • Rejet de la requête de M. B, faute d’urgence caractérisée :

« M. B fait valoir que, alors que l’administration l’a informé, dans le cadre de la procédure Parcoursup, qu’il était admis au lycée professionnel Saint-Joseph de Lyon en certificat de spécialisation « services numériques aux organisations », cet établissement lui a indiqué que l’effectif de la classe était complet. Le requérant en déduit qu’il est ainsi dans l’impossibilité d’accéder à l’enseignement supérieur. Toutefois, en tout état de cause, alors notamment que ce même établissement lui a indiqué qu’il était nécessaire de reprendre contact avec la commission d’accès à l’enseignement supérieur, M. B ne justifie d’aucune démarche particulière pour établir l’impossibilité alléguée d’accéder à une formation dans l’enseignement supérieur au titre de l’année 2025 / 2026. Ainsi, M. B ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative. »

À retenir

  • L’invocation d’une affectation erronée via Parcoursup ne suffit pas à caractériser une urgence si le candidat n’a pas entrepris de démarches pour obtenir une nouvelle affectation.
  • Le juge administratif n’intervient en référé-liberté que lorsque la situation impose une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
  • La procédure d’accès à l’enseignement supérieur comporte des recours spécifiques qui doivent être utilisés avant de saisir le juge des référés.

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