Justice administrative : affectation confirmée pour une AED
Le 19 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d’une assistante d’éducation qui souhaitait être maintenue dans son poste au collège Paul Eluard de Bollène. L’intéressée avait été réaffectée par le rectorat au collège Joseph d’Arbaud de Vaison-la-Romaine à compter du 1er septembre 2025.
TA Nîmes, 19 sept. 2025, n° 2503798 – Lire en ligne
Les demandes de l’assistante d’éducation :
Mme A, assistante d’éducation depuis six ans au collège Paul Eluard de Bollène, avait vu son contrat renouvelé par un CDI le 5 septembre 2025, mais avec une affectation différente, à Vaison-la-Romaine. Elle demandait au juge des référés d’ordonner son maintien à Bollène, invoquant sa situation familiale et financière, ainsi que la perte de la prime REP.
Les arguments de l’AED et du syndicat qui soutenait sa demande :
- Urgence caractérisée par sa précarité financière et l’augmentation des frais de transport.
- Absence de justification du rectorat pour l’affecter dans un autre établissement.
- Soutien du syndicat CGT Educ’Action, qui est intervenu à l’instance.
La défense du rectorat :
- L’urgence n’était pas caractérisée, Mme A ayant obtenu un CDI à temps complet.
- Le juge des référés ne peut imposer une affectation précise contraire à une décision administrative exécutoire.
- Les effectifs du collège de Bollène étaient complets.
L’analyse du juge administratif
Le juge a admis l’intervention du syndicat CGT Educ’Action, mais a rappelé les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : urgence, utilité, absence de contestation sérieuse et absence d’atteinte à une décision administrative exécutoire.
Or, demander une affectation à Bollène aurait pour effet de faire obstacle au contrat déjà signé le 5 septembre 2025. La demande a donc été jugée irrecevable.
La décision :
- Admission de l’intervention de la CGT Educ’Action.
- Rejet de la requête de Mme A comme irrecevable :
« Il résulte de l’instruction que, par une décision du 5 septembre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a recruté Mme A un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’assistante d’éducation au collège Joseph d’Arbaud de Vaison-la-Romaine et a implicitement mais nécessairement refusé de l’affecter au collège Paul Eluard de Bollène. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par Mme A auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une clause substantielle du contrat conclu le 5 septembre 2025 et ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. »
À retenir en droit de l’éducation :
- Le juge des référés ne peut pas imposer une affectation précise contraire à un contrat déjà conclu.
- Le soutien syndical est recevable mais ne suffit pas à emporter la décision.
- Une réaffectation au sein d’un CDI n’est pas considérée comme une urgence justifiant une mesure en référé.
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