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Dérogation pour motif médical : Précision du juge administratif

Refus d’affectation scolaire : rejet du référé à Cergy-Pontoise

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, le 22 septembre 2025, la demande d’un père qui sollicitait l’affectation immédiate de son fils dans un collège d’Asnières-sur-Seine pour raisons médicales. L’élève, déjà scolarisé à Clichy, n’a pas été considéré comme dépourvu de scolarisation, condition nécessaire pour caractériser l’urgence particulière exigée par le juge des référés.

TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2516954 – Lire en ligne

Contexte de l’affaire :

M. A demandait que son fils, inscrit en classe de 3ᵉ au collège Jean-Macé de Clichy, soit affecté sans délai dans un collège de proximité à Asnières-sur-Seine. Il invoquait des problèmes de santé (scoliose, traitement médical, difficultés pour prendre les repas à la cantine).

Les arguments du parent d’élève :

  • Urgence justifiée par l’état de santé de l’élève.
  • Impossibilité pour son fils de fréquenter normalement l’établissement actuel.
  • Demande d’une affectation immédiate pour préserver son droit à l’éducation et sa santé.

L’analyse du juge administratif :

Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (liberté fondamentale), a rappelé que :

  • L’urgence doit être caractérisée par une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
  • Les mesures doivent être utiles, rapides et proportionnées.

En l’espèce :

  • L’élève est scolarisé à Clichy, donc pas dépourvu de toute affectation.
  • Les certificats médicaux produits (scoliose, prescriptions anciennes, allergie alimentaire) ne suffisent pas à justifier une urgence particulière.

La décision :

  • Rejet de la requête de M. A.
  • Confirmation de l’affectation de l’élève au collège Jean-Macé de Clichy :

« Pour justifier de l’urgence particulière exigée à l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, M. A soutient que l’affectation sans délai qu’il sollicite pour son fils au sein d’un collège de proximité dans sa commune de résidence est justifiée par l’état de santé de celui-ci. Toutefois, et alors qu’il est constant que son fils bénéficie d’une inscription en classe de 3ème au sein du collège Jean-Macé à Clichy au titre de l’année scolaire 2025-2026 et n’est donc pas dépourvu de toute affectation, le requérant se borne à produire un compte rendu de radiographie du rachis de son fils daté du 6 juillet 2023 faisant état d’une scoliose dorsale, une ordonnance médicale du 17 juillet 2022 prescrivant des séances de massage et de rééducation du rachis, une ordonnance du 17 septembre 2025 prescrivant à son fils des antihistaminiques, et un certificat établi le 17 septembre 2025 par un médecin généraliste indiquant, sans autres précisions, que son fils n’est pas en mesure de prendre ses repas à la cantine. Les circonstances ainsi invoquées par le requérant ne permettent pas, à elles seules, de caractériser l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. »

À retenir en droit des élèves :

  • Le juge des référés n’ordonne une nouvelle affectation qu’en cas d’urgence particulière et avérée.
  • La simple existence de problèmes de santé non détaillés et non reliés directement à l’impossibilité de suivre une scolarité ne suffit pas.
  • L’élève déjà inscrit dans un autre établissement ne peut se prévaloir d’une absence d’affectation.

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