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Étudiant exclu cinq ans de l’enseignement supérieur : le tribunal administratif annule la sanction

Sanction disciplinaire dans l’enseignement supérieur : contrôle de proportionnalité par le juge administratif

Le 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé la sanction disciplinaire infligée par l’ENSICAEN à un étudiant, qui l’excluait de tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans. Si les faits fautifs sont tenus pour établis, le juge retient que la sanction, très élevée dans l’échelle disciplinaire, était disproportionnée. La demande de réintégration est rejetée car l’intéressé a entre-temps obtenu son diplôme.

TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2401866 – Lire en ligne

Le contexte de l’affaire disciplinaire :

M. B C, étudiant en spécialité « génie physique et systèmes embarqués » à l’ENSICAEN, a été sanctionné le 24 juin 2024 par la commission disciplinaire de l’école.

La sanction, particulièrement lourde, consistait en une exclusion de cinq ans de tout établissement public d’enseignement supérieur, à la suite de signalements de comportements et propos déplacés envers plusieurs étudiantes lors de soirées étudiantes entre septembre 2022 et septembre 2023.

Les demandes de l’étudiant sanctionné :

Par sa requête, il demandait :

  • l’annulation de cette décision disciplinaire,
  • sa réintégration au sein de l’école,

Il invoquait notamment :

  • un vice de procédure (absence de convocation régulière devant la commission de discipline),
  • le défaut d’établissement des faits reprochés,
  • et le caractère disproportionné de la sanction.

La décision du tribunal :

Après examen, le tribunal administratif de Caen :

  • confirme la matérialité des faits reprochés, considérés comme établis et constitutifs d’une faute disciplinaire ;
  • mais estime que la sanction prononcée était manifestement disproportionnée, dès lors que l’étudiant n’avait pas d’antécédents disciplinaires, que les faits, bien que graves, ne justifiaient pas une exclusion de cinq ans de tout l’enseignement supérieur, et que l’intéressé avait entre-temps obtenu son diplôme.

En conséquence, le jugement du 24 septembre 2025 annule la décision du 24 juin 2024.
Toutefois, les conclusions de M. C tendant à sa réintégration sont rejetées, l’intéressé ayant déjà achevé son cursus et obtenu son diplôme :

« En l’espèce, si les gestes et propos, déplacés et inconvenants, rappelés au point précédent, étaient constitutifs d’une faute de nature à fonder légalement une sanction, ils n’impliquaient pas, eu égard aux éléments qui viennent d’être exposés, une exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans. Enfin, si l’ENSICAEN fait valoir dans ses observations en défense que M. C a obtenu son diplôme en juillet 2024 et achevé son cursus au sein de l’établissement, de sorte que l’exécution de la décision litigieuse n’emporte aucune atteinte effective aux perspectives de carrière de l’intéressé, ces évolutions de la situation du requérant, postérieures à la décision attaquée, ne sont pas de nature à faire regarder la sanction prononcée le 24 juin 2024 comme proportionnée à la gravité des fautes commises par l’étudiant. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la disproportion de la sanction infligée à M. C doit être accueilli. »

Ce qu’il faut retenir en droit de l’éducation :

  • Le juge de l’excès de pouvoir contrôle à la fois la réalité des faits reprochés et la proportionnalité de la sanction.
  • Même en présence de fautes disciplinaires établies, une sanction trop lourde peut être annulée si elle apparaît excessive au regard de la situation de l’étudiant.
  • L’obtention du diplôme et la fin du cursus jouent également dans l’appréciation de l’utilité des injonctions demandées par le requérant.
  • Cette décision rappelle que les commissions disciplinaires doivent faire un usage mesuré de leur pouvoir de sanction, en respectant l’échelle prévue par le code de l’éducation.

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