Le TA de Paris rejette la demande de réintégration d’une élève exclue pour port de coiffe
Mme B, inscrite en BTS Professions immobilières dans le cadre d’une formation organisée par le GRETA METEHOR (du 3 septembre 2025 au 15 mai 2026), s’est vu interdire l’accès aux lycées Montaigne et Duruy.
Les proviseurs ont estimé que sa coiffe constituait un signe religieux, ce qui a entraîné une mesure conservatoire d’exclusion dès le 4 septembre 2025, puis une interdiction orale le 15 septembre. Elle a ensuite été convoquée à un conseil de discipline prévu le 29 septembre 2025.
L’élève a saisi le juge des référés en invoquant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à la formation, garanti selon elle par l’article L. 111-1 du code de l’éducation. Elle invoquait également une atteinte au principe du contradictoire, une sanction déguisée et une mesure discriminatoire fondée sur son apparence.
TA Paris, 23 sept. 2025, n° 2527344 – Lire en ligne
La décision du tribunal :
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris rejette la requête de Mme B.
- Il rappelle que la formation GRETA, relevant de la formation professionnelle pour adultes, n’entre pas dans le champ du droit à l’éducation au sens de liberté fondamentale protégée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
- En conséquence, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée.
- La demande est déclarée manifestement mal fondée et rejetée sans même qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’urgence :
« Mme B fait valoir que les proviseurs des lycées Montaigne et Duruy ont pris une interdiction d’accès à leurs établissements scolaires respectifs en raison de sa coiffe, considérée par ces derniers comme exprimant une appartenance religieuse, et que cette interdiction l’empêche de suivre sa formation, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à son droit à l’éducation et à la formation. Toutefois, dès lors que la possibilité de suivre une formation professionnelle pour adultes, telle que celle suivie en l’espèce et assurée par le GRETA, ne s’inscrit pas dans le droit à l’éducation, entendu comme liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’intéressée ne peut en tout état de cause se prévaloir d’une atteinte à une telle liberté fondamentale. Par suite, la requête est manifestement mal fondée.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est, en l’espèce, porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. »
Ce qu’il faut retenir de la décision :
- Le droit à l’éducation n’est reconnu comme liberté fondamentale que pour l’enseignement scolaire obligatoire, pas pour les formations professionnelles pour adultes.
- Le juge des référés ne peut intervenir qu’en cas d’atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale.
- En l’espèce, la contestation devait être portée par d’autres voies de recours (disciplinaires ou contentieuses classiques), mais pas par la procédure de référé-liberté.
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