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Validation des acquis de l’expérience : le TA confirme un refus du diplôme d’aide-soignant

Refus du diplôme d’État d’aide-soignant en VAE : la requête d’une candidate rejetée

Le tribunal administratif de Caen a rendu, le 24 septembre 2025, une décision confirmant le refus opposé à une candidate d’obtenir le diplôme d’État d’aide-soignant dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience (VAE). La requérante soutenait ne pas avoir été informée correctement des démarches à accomplir pour constituer son dossier. Le juge a écarté cet argument, estimant que l’administration avait bien communiqué les informations nécessaires.

TA Caen, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2400181 – Lire en ligne

La demande de VAE :

Mme C B avait intégré l’Institut de formation d’aides-soignants (IFAS) de Bayeux afin d’obtenir le diplôme d’État d’aide-soignant (DEAS) par la voie de la VAE.
Le 13 décembre 2023, le jury compétent a décidé de l’ajourner et de ne pas lui délivrer le diplôme. Mme B a alors saisi le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de cette décision, en invoquant un défaut d’information sur le formulaire de constitution du dossier.

L’analyse du tribunal :

Le juge a rappelé les textes applicables, notamment l’arrêté du 28 mars 2022 et celui du 10 juin 2021, qui imposent l’utilisation d’un livret de présentation conforme au référentiel d’activités du diplôme d’aide soignant :

  • Mme B affirmait ne pas avoir été informée du formulaire requis.
  • Toutefois, il ressortait du dossier qu’un courrier daté du 8 juin 2022 précisait clairement les modalités à suivre : avant le 1er mai 2022, l’« ancien livret 2 » par voie postale ; après cette date, le « nouveau livret 2 » en transmission numérique.

Le tribunal a donc jugé que le moyen soulevé manquait en fait et que la décision du jury n’était pas entachée d’irrégularité.

La décision du tribunal :

  • La requête de Mme B est rejetée.
  • La décision du jury de VAE du 13 décembre 2023 est confirmée.

« En l’espèce, si la requérante soutient qu’elle n’a pas été informée du formulaire à remplir pour constituer son dossier de validation des acquis, il ressort du courrier, daté du 8 juin 2022, qu’elle a été informée qu’à compter du 1er mai 2022, elle devait utiliser « le nouveau modèle de livret 2 » avec une transmission par voie numérique, et qu’avant cette date, elle devait utiliser « l’ancien modèle de livret 2 » avec une transmission par voie postale. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 décembre 2023 doivent être rejetées. »

Quoi retenir en droit de l’éducation ?

Cette décision rappelle que, dans le cadre d’une procédure de VAE, la charge de l’information repose sur les communications officielles de l’administration. Le candidat doit veiller à utiliser le livret de présentation actualisé, sous peine de voir sa demande rejetée. Un défaut d’attention aux documents transmis peut suffire à faire échouer la démarche.

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