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Enquête interne à l’Université Paris-Cité : les étudiants déboutés de leur demande

Rejet d’une demande de communication d’enregistrements d’auditions

Par une ordonnance du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de trois étudiants qui demandaient, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la communication immédiate des enregistrements intégraux de leurs auditions menées dans le cadre d’une enquête administrative interne à l’Université Paris Cité. Le juge a estimé que la condition d’urgence particulière n’était pas remplie.

TA Paris, 24 sept. 2025, n° 2527575 – Lire en ligne

Le contexte de l’affaire à l’origine de la demande de transmission des auditions :

Dans le cadre d’une enquête administrative diligentée le 17 avril 2025, plusieurs auditions avaient été organisées les 23 juin, 7 juillet et 10 juillet 2025. Les requérants soutenaient que la communication intégrale des enregistrements leur avait été promise et que leur destruction, annoncée après retranscription, porterait une atteinte irréversible à leurs droits de la défense. L’université avait refusé la remise des fichiers, se bornant à proposer une consultation sur place et en indiquant que les retranscriptions avaient été transmises aux personnes auditionnées pour observations.

Les arguments des étudiants :

Messieurs D, E et A soutenaient que l’urgence était caractérisée par l’imminence de la remise du rapport de la commission d’enquête prévue pour le 30 septembre 2025, par les anomalies constatées dans les retranscriptions et par l’intention affichée de l’université de détruire les enregistrements. Ils invoquaient une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’accès aux documents administratifs, aux droits de la défense et au principe du procès équitable.

L’appréciation du juge des référés :

Le juge a relevé que les retranscriptions avaient été communiquées aux intéressés, assorties d’un espace pour observations et signature, et qu’il leur appartenait de faire valoir toute correction ou précision. Concernant l’audition du professeur G, celui-ci avait d’ailleurs adressé des observations complémentaires par courrier du 19 septembre 2025. Le juge a considéré que la destruction des enregistrements ne pourrait intervenir qu’au plus tôt le 30 septembre 2025 et que, dans l’intervalle, l’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 n’était pas démontrée.

À retenir en droit de l’éducation :

La requête des trois étudiants a été rejetée en toutes ses conclusions, faute pour eux d’avoir établi l’existence d’une urgence justifiant l’intervention du juge dans le très bref délai prévu par la procédure de référé-liberté.

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