Référé-liberté étudiant contre l’université de Toulon : rejet de la demande
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête d’un étudiant qui sollicitait, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension d’une procédure disciplinaire et d’une mesure d’interdiction d’accès aux locaux de l’université. Le juge a considéré que la condition d’urgence particulière n’était pas remplie et qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’était caractérisée.
TA Toulon, 24 sept. 2025, n° 2503801 – Lire en ligne
Le contexte de l’affaire :
Par des requêtes enregistrées les 19, 22 et 24 septembre 2025, M. A demandait la suspension de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre, de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le président de l’université avait saisi la section disciplinaire, ainsi que de la décision du 27 août 2025 lui interdisant l’accès aux locaux de l’établissement pour trente jours, à l’exception de certains services. Il sollicitait également la publication de la suspension, la levée de l’anonymat des élèves ayant témoigné, ainsi que l’indemnisation de frais.
Les arguments de l’étudiant :
L’étudiant soutenait que la condition d’urgence était remplie en raison de la dégradation de son état de santé, de la préparation du CAPES et des atteintes portées à ses droits de la défense, à sa liberté d’expression, à son honneur et à son droit à l’éducation. Concernant l’interdiction d’accès, il faisait valoir qu’il avait été empêché de suivre ses cours pendant trois semaines et dénonçait une rupture d’égalité avec les autres étudiants.
L’appréciation du juge des référés :
S’agissant de la décision du 8 septembre 2025 de saisine de la section disciplinaire, le juge a rappelé qu’il ne s’agissait pas d’une sanction. Les certificats médicaux produits et les témoignages fournis n’établissaient pas une urgence particulière justifiant une intervention sous quarante-huit heures, d’autant que des mesures de continuité pédagogique avaient été mises en place. L’urgence n’était donc pas caractérisée.
S’agissant de la décision du 27 août 2025 interdisant l’accès aux locaux, le juge a rappelé que le président d’université dispose de pouvoirs de police pour assurer l’ordre public. La mesure, limitée dans le temps et l’espace, n’était pas manifestement illégale. Des ordonnances antérieures des 9 et 11 septembre 2025 avaient déjà rejeté des requêtes similaires. Les témoignages fournis, dont certains anonymes, ne suffisaient pas à démontrer une atteinte grave et manifestement illégale aux droits invoqués. :
« Par deux ordonnances n° 2503575 du 9 septembre 2025 et n° 2503634 du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté les requêtes de M. A, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont les conclusions tendaient à la suspension de la décision attaquée, parce qu’il a considéré que le président de l’université n’avait pas, en prenant la mesure conservatoire contestée, porté une atteinte manifestement illégale notamment à la liberté d’aller et venir du requérant, et aux autres droits et libertés visés dans ses écritures, compte-tenu des faits reprochés, dont certains étaient établis, du caractère limité dans le temps et dans l’espace de la décision contestée, et des mesures de continuité pédagogique mises en place pour permettre au requérant de poursuivre sa scolarité. Si M. A produit l’appui sa requête, sept témoignages, dont cinq sont au demeurant anonymisés, attestant de son comportement respectueux, ces éléments ne permettent pas de démontrer que la mesure attaquée porte une atteinte manifestement grave et illégale aux droits et libertés du requérant. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont il se prévaut. »
À retenir en droit de l’éducation et procédure disciplinaire :
Le juge a rejeté l’ensemble des conclusions de M. A, y compris les demandes d’injonction, de publication, de levée d’anonymat et de remboursement des frais de commissaire de justice, au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie et qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales n’était établie.