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Professeur stagiaire : Fin de stage et licenciement

Licenciement d’un professeur stagiaire confirmé en appel à Dijon

Par un arrêt rendu le 2 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le licenciement d’un professeur stagiaire de mathématiques, prononcé en 2021 à l’issue de sa seconde année de stage. L’enseignant contestait la régularité de la procédure et l’appréciation de ses compétences.

CAA Lyon, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 24LY02351 – Lire en ligne

Le contexte de l’affaire :

Admis au CAPES de mathématiques en 2019, M. B avait effectué deux années de stage, d’abord en collège puis en lycée. À l’issue de cette période, il n’avait pas validé de master 2 MEEF ni obtenu de diplôme équivalent, condition nécessaire à la titularisation. Le ministre de l’éducation nationale a donc prononcé son licenciement le 15 septembre 2021. Sa demande d’annulation avait déjà été rejetée en première instance par le tribunal administratif de Dijon en mars 2024.

Les arguments du professeur stagiaire :

Le professeur stagiaire invoquait plusieurs moyens :

  • l’irrégularité de la procédure devant le jury académique (composition, motivation insuffisante, compétence des signataires) ;
  • une erreur d’appréciation dans son ajournement au master 2 MEEF ;
  • l’absence de fondement légal à l’existence de notes éliminatoires ou à l’interdiction de compensation entre unités d’enseignement ;
  • un accompagnement insuffisant par son tuteur ;
  • une erreur manifeste d’appréciation de ses compétences professionnelles.

La position du rectorat :

La rectrice de l’académie de Dijon soutenait que les moyens soulevés étaient infondés. Selon elle, le ministre était en situation de compétence liée : faute pour M. B d’avoir obtenu le diplôme requis, la titularisation était impossible en droit.

L’appréciation de la cour :

La cour a confirmé le raisonnement du tribunal administratif. Elle a jugé que les griefs relatifs à l’évaluation en master 2 MEEF ne pouvaient pas être invoqués utilement dans ce contentieux. De plus, la situation de compétence liée du ministre rendait inopérants les moyens tenant à la composition du jury, à la motivation des avis ou à l’appréciation des compétences de l’intéressé :

« En premier lieu, M. B… réitère en appel les moyens tirés de ce que son ajournement au master 2 « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF) est entaché d’erreur d’appréciation, de ce qu’aucune disposition légale ne prévoit l’existence de notes éliminatoires ou n’interdit la compensation entre les épreuves d’une même unité d’enseignement ou entre les unités d’enseignement et de ce qu’il n’a bénéficié que d’un accompagnement limité de la part de son tuteur lors de la rédaction de son mémoire. M. B… ne peut utilement invoquer par voie d’exception l’illégalité de son ajournement au master 2 MEEF, ainsi que l’ont jugé à juste titre les premiers juges, par des motifs qu’il y a lieu d’adopter.

En second lieu, M. B… reprend en appel le moyen selon lequel l’arrêté contesté a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le jury académique était irrégulièrement composé, que l’avis émis par ce jury était insuffisamment motivé et que les mentions portées sur l’avis du directeur de l’organisme de formation ne permettent pas de s’assurer que les personnes signataires étaient compétentes. Il réitère également le moyen tiré de ce que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses compétences professionnelles. Ainsi que le tribunal l’a jugé à juste titre, par des motifs qu’il y a lieu d’adopter, ces moyens, en raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le ministre, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.

Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. »

Conclusion :

L’arrêt du 2 octobre 2025 confirme le rejet de la requête de M. B. Son licenciement est jugé régulier, faute d’obtention du diplôme exigé pour la titularisation.

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