Aller au contenu
Accueil » Publications » Collège Avicenne de Nice : La fermeture annulée

Collège Avicenne de Nice : La fermeture annulée

Fermeture du collège Avicenne annulée en appel : la mesure du préfet jugée disproportionnée

Par un arrêt du 10 octobre 2025, la cour administrative d’appel a annulé l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 mars 2024 ordonnant la fermeture définitive du collège privé hors contrat musulman Avicenne. La cour sanctionne un vice de procédure devant le tribunal puis, évoquant l’affaire, juge que la fermeture était disproportionnée au regard des manquements retenus.

CAA Marseille, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 24MA02299 – Lire en ligne

Le contexte de l’affaire :

En mars 2024, le préfet prononce la fermeture définitive de l’établissement à compter du 6 juillet 2024, sur le fondement de l’article L. 442-2 du code de l’éducation (transparence financière, ordre public, protection des mineurs). Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice annule l’arrêté préfectoral. La ministre de l’éducation nationale interjette appel.

Les arguments du Ministre :

La ministre invoquait d’abord une irrégularité de procédure devant le tribunal (communication d’une note en délibéré après l’audience sans réouverture et re-clôture de l’instruction), puis des manquements substantiels de l’association gestionnaire : production tardive et incomplète des documents financiers, non-conformité des tableaux prévus par l’article D. 442-22-2, taux d’irrégularité justifiant la fermeture, et, en appel seulement, absence de déclaration d’un changement de locaux (L. 441-3).

La réponse de l’association :

L’association Avicenne soutenait avoir toujours coopéré avec l’administration, en transmettant des éléments comptables puis, après mise en demeure, les tableaux réglementaires, et contestait que les imprécisions résiduelles puissent fonder une fermeture définitive.

L’appréciation de la cour :

Régularité du jugement de première instance. La cour retient que la communication, après l’audience, d’une note en délibéré a nécessairement rouvert l’instruction ; faute pour le tribunal de l’avoir à nouveau close et d’avoir fixé une nouvelle audience, le jugement est irrégulier. La cour annule donc les articles du jugement et évoque.

Légalité de l’arrêté de fermeture.
• Sur la coopération et la transparence financières. La cour constate que, si les tableaux normalisés n’ont été fournis qu’après mise en demeure, l’association avait, en amont, transmis des balances, relevés et listings bancaires. Les tableaux finalement produits respectent le modèle réglementaire et permettent l’identification des contributeurs, hormis une fraction limitée des recettes.
• Sur l’ampleur des imprécisions. Les contributions non identifiées représentent des parts marginales des recettes annuelles (de 0,01 % à 6,86 % selon les années, pic incluant des quêtes en espèces). Les gros flux (prêt de 476 350 € puis remise de dette convertie en donation) sont retracés et justifiés par pièces. L’écart relevé sur un mois est contrôlable par les relevés communiqués.
• Sur les autres griefs. Le prêt ponctuel de 25 000 € consenti par l’association à une personne identifiée ne révèle pas, en soi, un risque pour l’ordre public ou la protection des mineurs. Le moyen nouveau, en appel, tiré du changement de locaux non déclaré ne permet pas d’établir que la même décision aurait été prise pour ce seul motif, alors qu’une fermeture temporaire était possible :

« Ainsi, en prononçant la fermeture définitive du collège musulman Avicenne, alors même que l’article L. 442-2 précité du code de l’éducation précise que « le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement », compte tenu de la faible importance des erreurs et imprécisions des tableaux et documents budgétaires, financiers et comptables fournis par l’association Avicennes au titre des années 2018 à 2022, le préfet a pris une décision disproportionnée. »

À retenir en droit de l’éducation :

La fermeture définitive est jugée disproportionnée au regard de manquements limités et régularisés. L’arrêté préfectoral est annulé ; l’État est en outre condamné à verser 1 500 € à l’association Avicenne au titre des frais de justice.

Retrouvez nos articles en droit de l’éducation sur notre page dédiée.