Doctorat à l’UGA : la cour confirme le refus de 8ᵉ réinscription et rejette toute indemnisation
La cour administrative d’appel a rejeté l’appel d’un doctorant de l’université Grenoble-Alpes (UGA) qui contestait le refus de sa huitième réinscription au titre de 2020-2021 et réclamait 70 000 € de dommages-intérêts. Le juge confirme le jugement du TA de Grenoble : le « second avis » sollicité n’était pas une décision attaquable, le calendrier fixé par l’université était légal, et le non-renouvellement n’est entaché ni d’erreur manifeste ni de discrimination.
CAA Lyon, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 24LY01483 – Lire en ligne
Le contexte de l’étudiant :
Inscrit en doctorat d’économie depuis 2013-2014, le requérant a obtenu plusieurs prolongations (arrêt maladie puis dérogations) sans parvenir à achever sa thèse. Après avis défavorable du directeur de thèse, le président de l’UGA refuse la réinscription pour 2020-2021 (décision du 4 juin 2021). Le doctorant attaque également un refus du 5 mai 2021 de soumettre sa situation à un « second avis » de la commission recherche, et demande réparation de divers préjudices (suivi doctoral, ATER, réputation, etc.). Le TA de Grenoble (21 mars 2024) rejette l’ensemble ; il interjette appel.
Ce que décide la cour :
1) Le “second avis” n’est pas attaquable en lui-même.
La demande de second avis prévue par l’art. 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 est une étape consultative qui prépare la décision de réinscription. Elle ne produit pas d’effets juridiques propres : les conclusions dirigées directement contre le refus de la solliciter sont irrecevables.
2) Un délai de 2 mois pour demander le second avis est légal.
À défaut de texte fixant la procédure, le chef d’établissement peut organiser le calendrier pour le bon fonctionnement du service. Le délai de deux mois laissé au doctorant, rappelé dans la notification de l’avis défavorable, n’est ni illégal ni excessif.
3) Refus de 8ᵉ réinscription : pas d’erreur manifeste.
Après sept années et plusieurs prolongations, le dossier ne montrait qu’un matériau « épars » sans plan ni rédaction aboutie. Au regard de l’ancienneté de la première inscription et de l’état d’avancement, le refus d’une 8ᵉ réinscription n’est pas disproportionné ni discriminatoire. Les articles 12 et 16 de l’arrêté de 2016 (charte et fonctions du directeur de thèse) ne régissent pas la réinscription ; les moyens sont inopérants. Les griefs tirés de la CEDH (art. 8, 13, 14) sont également écartés.
4) Consultations facultatives sans incidence.
L’administration pouvait utilement recueillir des avis (commission des dispenses, ancien directeur, laboratoire) même non obligatoires ; cela n’affecte pas la légalité de la décision finale.
5) Pas de faute de l’université justifiant indemnisation.
— Suivi doctoral : absence d’avancées imputable au doctorant, non au directeur.
— Médiation : la charte prévoit une possibilité, non une obligation ; pas de faute.
— ATER : durée d’un an et non-renouvellement conformes au décret (absence d’attestation de soutenance possible dans l’année).
— Protection fonctionnelle / réputation / titre de séjour : aucun manquement fautif établi.
Conséquence : rejet des 70 000 € réclamés.
La décision de la cour administrative :
La cour rejette l’appel, les demandes d’injonction et d’indemnisation. Les frais au titre de l’art. L. 761-1 CJA sont rejetés de part et d’autre.
« Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’université Grenoble-Alpes au titre de ces dernières dispositions. »
À retenir en droit de la recherche et droit de l’éducation :
- Le « second avis » de l’art. 11 (arrêté du 25.05.2016) est une mesure préparatoire : on conteste la décision de réinscription, pas le refus de saisir la commission.
- L’université peut fixer un délai raisonnable (2 mois) pour solliciter ce second avis.
- Après de nombreuses prolongations sans manuscrit abouti, le refus d’une réinscription supplémentaire n’est ni discriminatoire ni entaché d’erreur manifeste.
- Les griefs indemnitaires (suivi, médiation, ATER, réputation) ne révèlent aucune faute de l’établissement.
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