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Établissements d’enseignement privés – Quelles évolutions avec la loi sur le séparatisme ?

La loi sur le séparatisme adoptée par le Parlement le 23 juillet 2021 et validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 2021 comporte de nombreuses dispositions applicables aux établissements d’enseignement privés (Pour comprendre les enjeux de ce texte : vie-publique.fr, site Le Monde, Gazette des communes).

Ce texte intègre de nombreux articles contraignants pour ces établissements : pouvoir de mise en demeure, peine d’emprisonnement, amende, signature d’une charte des valeurs…

Afin d’éviter les sanctions administratives et pénales, il convient de faire le point sur les nouvelles dispositions.

L’absence de déclaration d’ouverture entraîne l’interruption de l’accueil des élèves et la fermeture des locaux

La loi Séparatisme insert un nouvel article L. 411-3-1 dans le code de l’éducation. Celui-ci prévoit désormais une sanction :

« Lorsqu’il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu’ait été faite la déclaration prévue à l’article L. 441-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, l’interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés.

En l’absence d’un responsable de l’accueil clairement identifié, l’information préalable réalisée en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration peut être faite auprès de toute personne participant à l’encadrement de cet accueil ou par voie d’affichage. »

Après l’interruption de l’accueil des élèves, les parents d’élèves sont invités par le Rectorat à procéder, dans les quinze jours suivant la mise en demeure adressée, à l’inscription de leurs enfants dans un nouvel établissement :

« Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas du présent article, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans ces locaux d’inscrire leurs enfants dans un établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. »

1 an d’emprisonnement et 15.000€ d’amende pour toute ouverture sans déclaration

L’article L. 441-4 du code de l’éducation crée une peine pour toute personne qui ouvrirait un établissement sans déclaration préalable :

« Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

Cet article est complété par les dispositions de l’article 227-17-1 du code pénal qui précise :

« Le fait, pour un directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n’avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l’Etat, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En outre, le tribunal peut prononcer à l’encontre de ce directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d’interdiction de diriger ou d’enseigner.

« Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l’établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l’article L. 442-2 ou de l’article L. 441-3-1 du code de l’éducation ou de faire obstacle à l’exécution d’une telle mesure est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Le pouvoir des autorités académiques est renforcé avec l’envoi de mise en demeure aux établissements

L’article L. 442-2 du code de l’éducation est modifié en ce qu’il précise désormais les motifs pouvant donner lieu à une mise en demeure des autorités académiques :

« 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ;

« 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ;

« 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ;

« 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ;

« 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441-3 et du II du présent article. »

Établissements sous contrat avec l’État ou établissements hors contrat, les règles évoluent !

Création d’une charte des valeurs et principes républicaines :

L’article 56 de la Loi séparatisme modifie l’article L.111-1-1 du code de l’éducation en instaurant pour les établissements hors contrat, la signature d’une « charte des valeurs et principes républicains ».

La nature des compétences et des obligations contrôlées évolue pour les établissements sous contrat.

L’article L. 442-5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. » ;

Quant à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 442-12, elle est complétée par les mots : «, capacité d’organiser l’enseignement par référence aux programmes de l’enseignement public. »

Quel rôle pour l’avocat en droit de l’éducation ?

L’avocat en droit de l’éducation va vous assister et représenter dans vos démarches relatives à la création et à l’exploitation de votre établissement d’enseignement privé. Il vous accompagnera également dans le cadre de vos litiges avec l’Administration en assurant votre défense devant les tribunaux administratifs et judiciaires.