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Élèves transgenres – Une circulaire pour une meilleure prise en compte de la transidentité à l’école

transgenre drapeau

Le Ministère de l’éducation nationale a publié au bulletin officiel le 30 septembre 2021 la circulaire : « Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l’identité de genre en milieu scolaire ». Cette circulaire tant attendue par les élèves, familles et les personnels de l’éducation nationale vient préciser la prise en compte des problématiques de transidentité au sein des collèges et lycées.

Le cabinet revient dans cet article sur les lignes directrices émises par le Ministre en charge de l’éducation nationale à l’ensemble des personnels de l’éducation nationale :

L’école accueille tous les élèves

Le Ministre de l’éducation nationale rappelle dans l’introduction de cette circulaire les grands principes qui fondent l’école de la République :

« L’École, en tant que service public fondé sur les principes de neutralité et d’égalité, se doit d’accueillir tous les élèves dans leur diversité et de veiller à l’intégration de chacun d’eux avec pour ambition de leur permettre de réussir leur parcours scolaire.

Elle promeut le respect d’autrui. Elle se fonde sur les valeurs de la République et donc d’un universalisme qui définit chacun non par son identité mais par sa dignité d’être humain.

L’École ne saurait créer des droits particuliers au bénéfice de telle ou telle catégorie d’élèves, mais elle doit offrir à chacun d’eux, au-delà de leurs trajectoires personnelles, un environnement propice à leur réussite scolaire, ce qui est la finalité première de notre institution. »

Qu’est-ce qu’une personne transgenre ?

« Une personne transgenre, ou trans, est une personne dont l’expression de genre et/ou l’identité de genre s’écarte des attentes traditionnelles reposant sur le sexe assigné à la naissance. » (définition proposée par Amnesty International)

transgenre drapeau

Transidentité – Comprendre les enjeux et les droits des personnes transgenres

Le Ministre de l’éducation nationale souligne les effets négatifs des stéréotypes et des préjugés. Il invite les personnels de l’éducation nationale à s’informer sur les enjeux de transidentité.

Un rappel de la position des institutions internationales compétentes en matière de santé (OMS) est effectué par les services du Ministère. Ces institutions reconnaissent, en effet, que « la non-congruence entre le genre de naissance et le genre vécu ne constitue ni un trouble psychiatrique ni une pathologie. L’identité de genre est en effet propre à chaque individu et à son ressenti intime. »

La prise en compte d’une identité de genre revendiquée par un élève ne peut être conditionnée à la production d’un certificat médical :

Sur ce point, Le Ministre s’appuie sur la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en juillet 2017 :

« La notion de « vie privée » mentionnée à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) « recouvre non seulement l’intégrité physique et morale de l’individu, mais aussi parfois des aspects de l’identité physique et sociale de celui-ci. Des éléments tels que, par exemple, l’identité ou l’identification sexuelle, le nom, l’orientation sexuelle et la vie sexuelle relèvent de la sphère personnelle protégée par l’article 8 de la Convention » (CEDH, 6 juillet 2017, Affaire A.P., Garçon et Nicot c. France, req. nos 79885/12, 52471/13 et 52596/13, point 92 – commentée ici)

Condamnation des actes & propos transphobes :

L’article 225-1 du code pénal dispose que :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. »

et

l’article 132-77 du code pénal précise quant à lui que :

« Lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus. »

Condamnation du outing :

L’article 9 du code civil dispose que :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »

Répondre à la situation d’un élève transgenre :

  1. Écouter l’élève :

« Le premier principe d’action est alors celui d’une écoute active et bienveillante des interrogations et des besoins exprimés par l’élève.
L’élève a en premier lieu besoin que des adultes prennent en compte sa réalité et ses questionnements. Il s’agit d’être attentif à ses demandes et à son vécu spécifique et de le ou la rassurer sur sa légitimité à se poser des questions.
Adopter une posture d’écoute et de respect en proposant à l’élève de s’exprimer, sans préjuger de ses besoins, permet de créer une relation fondée sur la confiance et le soutien. »

Un dialogue avec les parents possible après l’accord de l’élève :

« Si l’élève fait seul la démarche d’aborder la question de son identité de genre auprès d’un personnel de l’établissement, une communication avec les représentants légaux ne doit se faire qu’avec l’accord explicite de l’élève. Le respect de ce principe de confidentialité est en effet capital : dans certains cas, une divulgation non souhaitée de la transidentité du jeune peut l’exposer à un sérieux risque de rejet ou de violence. »

3 maîtres-mots :

écouter ;

accompagner ;

protéger.

2. Accompagner :

Le changement de prénom :

« Dans le cas le plus fréquent, quand l’état civil n’a pas été modifié, si la demande est faite avec l’accord des deux parents de l’élève mineur, il s’agit alors de veiller à ce que le prénom choisi soit utilisé par l’ensemble des membres de la communauté éducative, le respect de l’identité de genre d’un élève ne devant pas être laissé à la libre appréciation des adultes et des autres élèves. »

Sanitaires & vestiaires :

« À la demande des intéressés et selon la disponibilité des lieux, différentes options peuvent être envisagées : l’établissement, lorsque cela est possible, peut autoriser l’élève à accéder à des toilettes individuelles et à des espaces privés dans les vestiaires et au sein de l’internat ;

  • l’établissement peut autoriser l’élève à utiliser les toilettes et vestiaires conformes à son identité de genre, en veillant, quand l’élève concerné est identifié par ses pairs comme étant transgenre, à accompagner la situation ;
  • l’établissement peut autoriser l’élève à occuper une chambre dans une partie de l’internat conforme à son identité de genre dans les mêmes conditions ; une solution peut être recherchée en concertation avec les camarades de l’élève concerné pour le partage d’une chambre ; en tout état de cause, les solutions mises en œuvre devront nécessairement avoir fait l’objet d’un consensus ;
  • l’établissement peut convenir avec l’élève de la mise en place d’horaires aménagés pour l’utilisation des vestiaires et des salles de bain/douches collectives. »

L’expression de genre et tenues vestimentaires :

« Outre l’utilisation du prénom et des pronoms d’usage, le respect des choix liés à l’habillement et à l’apparence est également un aspect important de la reconnaissance de l’identité de genre de ces jeunes.

Il appartient aux personnels de veiller à ce que l’expression de genre des élèves ne soit pas remise en cause ou moquée, notamment de la part des autres élèves et des personnels. »

3. Protéger et prévenir les situations à risque :

Une démarche collective :

« L’ensemble de cette démarche collective est porté par la direction de l’établissement.

Il lui revient de rappeler aux personnels leur responsabilité en termes d’accompagnement et de protection de ces élèves. Leur garantir un accueil respectueux implique de surcroît que les adultes d’un établissement soient sensibilisés aux questions relatives à l’identité de genre.

La présence de personnels formés, en capacité d’accueillir la parole des élèves dans un cadre sécurisé et d’accompagner leur parcours individuel et, le cas échéant, leur famille, contribue à cette démarche. »

Un rôle de coordinateur qui peut être confié au référent égalité filles-garçons

« Dans les collèges et les lycées, les référents et référentes égalité filles-garçons peuvent être des interlocuteurs privilégiés. »

Avocat droit de l'éducation transgenre théo clerc

MISE A JOUR : Validation par le Conseil d’Etat de la circulaire applicable aux élèves transgenres – Usage du prénom choisi par l’élève – Décision du 28 septembre 2022 – Req n°458403

circulaire prénom élèves transgenres validation par le Conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat vient de valider le contenu de cette circulaire en rejetant le recours pour excès de pouvoir introduit par un Administré et confirme les dispositions prévues en matière de prénom d’usage de l’élève :

« Il ressort des pièces du dossier que les termes de la circulaire relatifs à l’usage du prénom choisi par les élèves transgenres recommandent aux personnels de l’éducation nationale de faire usage de ce prénom plutôt que du prénom inscrit à l’état civil dans le cadre de la vie interne des établissements et pour les documents qui en relèvent, tout en précisant que seul le prénom inscrit à l’état-civil doit être pris en compte pour le suivi de la notation des élèves dans le cadre du contrôle continu pour les épreuves des diplômes nationaux. En préconisant ainsi l’utilisation du prénom choisi par les élèves transgenres dans le cadre de la vie interne des établissements, la circulaire attaquée, qui a entendu contribuer à la scolarisation inclusive de tous les enfants conformément aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, n’a pas méconnu les dispositions des articles 1er et 4 de la loi du 6 fructidor an II. »

Vous pouvez lire cette décision directement sur le site du Conseil d’Etat ici.