Dans cet article, le cabinet revient sur les règles applicables aux cendres du défunt : régime juridique, destination et mise en concession.
Quels textes juridiques s’appliquent aux cendres du défunt ?
Depuis 2008, le code civil contient un article 16-1-1 qui dispose que :
« Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »
Ainsi, les cendres bénéficient d’un régime de protection semblable à celui des corps inhumés et doivent être traitées avec dignité et décence.
L’article L. 2223-18-1 du code général des collectivités territoriales précise quant à lui les règles pratiques qui s’appliquent au devenir des cendres après la crémation du défunt :
« Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.
Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte.
Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’article L. 2223-18-2. »
Ainsi, il convient de retenir que :
– les cendres doivent, après la crémation, être recueillies au sein d’une urne cinéraire munie d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium ;
– l’urne cinéraire doit être conservée au crématorium ou dans un lieu de culte (après accord de l’association en charge du culte) – la conservation au domicile des proches est donc désormais interdite ;
– Au-delà d’un délai d’un an de conservation au crématorium, les cendres peuvent faire l’objet d’une dispersion dans les espaces aménagés au sein du cimetière communal du lieu de décès.
La destination des cendres du défunt ? Qu’est-ce-qui est autorisé ou interdit ?
C’est l’article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales qui précise la destination des cendres :
« A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
– soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
– soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
– soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. »
Ainsi, les cendres du défunt peuvent :
– être dispersées au sein de l’espace prévu dans le cimetière ;
– être dispersées en pleine nature ;
– inhumées au sein d’un columbarium ou d’une concession funéraire.
Précision sur la dispersion en pleine nature :
La notion de « pleine nature » n’est pas précisée par le législateur dans son texte. Néanmoins, il possible de considérer qu’il est possible de disperser les cendres du défunt au sein de « grandes étendues » (forêts, plaines, cours d’eau, mer, océan…). Étant entendu, que chaque dispersion doit respecter les règles applicables au lieu, par exemple : en cas de dispersion en mer, il convient de solliciter l’autorisation du préfet maritime et de respecter une distance minimale de 300m.
L’article L. 2223-18-3 du code général des collectivités territoriales précise les conditions de cette dispersion.
Pour en savoir on peut consulter la circulaire sur la Mise en oeuvre de la loi n°2008-1350 du 19/12/08 relative à la législation funéraire
Inhumation de l’urne funéraire au sein d’une concession funéraire : quelles sont les règles ?
Le scellement d’une urne cinéraire sur une concession ou son inhumation au sein de cette dernière doit respecter les règles applicables aux inhumations (article R. 2223-23-2 du code général des collectivités territoriales).
Quel rôle pour l’avocat en droit funéraire ?
L’avocat en droit funéraire va vous assister dans toutes vos démarches juridiques relatives à la crémation de votre proche et à son inhumation au sein du cimetière ou pour la dispersion des cendres du défunt.
Le cabinet intervient régulièrement en matière de droit funéraire, autant en Métropole & Outre-Mer que pour le rapatriement international des corps des défunts.