A l’instar des collèges et lycées, le code de l’éducation dispose à son article L. 401-2 que chaque école dispose d’un règlement intérieur (voir notre article sur le règlement intérieur) définissant les règles et droits de chacun des membres de la communauté éducative (élèves, enseignants, personnels) :
« Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.
Il rappelle le principe de l’école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés. »
Quelles sont les obligations et les devoirs de l’élève ?
Tout châtiment corporel ou punition humiliante sont strictement interdits :
En application de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (ratifiée par la France le 7 août 1990) et notamment de son article 28 : « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention ».
En conséquence, le règlement intérieur de l’école doit préciser que « tout châtiment corporel ou traitement humiliant est strictement interdit ».
L’élève a le devoir de respecter les règles de comportement et de civilité édictées dans le règlement de l’école.
L’élève ne doit faire preuve d’aucune violence envers les membres de la communauté éducative et veiller à utiliser un langage approprié. Bien entendu, il doit veiller également à respecter les locaux et le matériel mis à sa disposition.
Quelles punitions peuvent être infligées ?
C’est au règlement intérieur de l’école de prévoir les différentes formes de punitions qui peuvent être infligées aux élèves.
Les réprimandes données à l’élève doivent être immédiatement portées à la connaissance des représentants légaux de l’élève. Ces réprimandes peuvent par exemple prendre les formes suivantes :
– Privation partielle de récréation (la privation totale de récréation n’est pas recommandée par la circulaire édictée par le Ministère de l’éducation nationale en la matière) ;
– Réalisation d’un devoir supplémentaire ;
– Lignes à recopier.
Ces réprimandes ou punitions doivent bien entendu être adaptées à la situation de l’élève (âge, personnalité…) au risque d’être considérées comme inhumaines ou dégradantes.
Ces réprimandes doivent être cherchées en priorité en classe. C’est donc à l’enseignant d’infliger ces punitions.
Que se passe-t-il en cas de faute grave commise par l’élève de primaire ?
Si le comportement de l’élève perturbe gravement le fonctionnement de la classe malgré le fait que des solutions aient pu être recherchées avec les parents, il convient de présenter la situation de l’élève à l’équipe pédagogique de l’école à laquelle doivent être associés Médecin et psychologue scolaire.
L’équipe pédagogique peut proposer des solutions et mesures appropriées pour l’élève mais également aux parents : aide, conseils d’orientation vers une structure de soin, services sociaux ou éducatifs, CCAS…
Un élève peut-il être contraint de quitter l’école primaire ?
Si le comportement de l’élève ne s’améliore pas après la saisine de l’équipe pédagogique de l’école, il peut être envisagé à titre exceptionnel, que le directeur académique des services de l’éducation nationale demande au maire de la commune de procéder à la radiation de l’élève et à sa réinscription dans une autre école de la même commune.
L’administration à l’obligation de consulter les parents sur le choix de la nouvelle école.
Un changement de commune peut être envisagé à titre exceptionnel sous réserve de l’accord des parents et du respect des dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation.
Peut-on contester une punition infligée à un élève ?
Non, le juge administratif a considéré qu’une punition infligée à un élève constitue une mesure éducative qui ne figure pas au dossier de l’élève et qui en conséquence ne porte pas atteinte à sa scolarité sauf à ce qu’elle soit considérée comme disproportionnée ou attentatoire à la dignité de l’élève, laquelle serait alors susceptible d’engager la responsabilité de l’Administration .
Tel l’a jugé la Cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt qui concernait une punition infligée à deux élèves qui s’étaient introduits de nuit dans les locaux de l’école pour commettre des dégradations et un vol. Dans cette affaire, les élèves avait été contraints de balayer et nettoyer les dégradations commises pendant leurs récréations :
« Deux élèves de l’école Fort sainte Catherine à Toulon se sont introduits de nuit dans l’école pour y commettre des dégradations et un vol ; que le directeur, ayant consulté le conseil d’école, réuni le 28 mars 1995, a décidé de leur faire effectuer pendant les récréations des tâches d’intérêt général : balayer la cour et nettoyer le sol qu’ils avaient contribué à salir, pour une durée maximum de 2 mois à compter du 29 mars, en précisant que les tâches seraient réaménagées si elles s’avéraient trop lourdes et que les enseignants veilleraient à ce que les autres enfants ne se moquent pas ; que ces mesures de nature éducative plus que punitive, dont la mention ne figure pas dans les dossiers des élèves concernés, qui n’ont aucune conséquence sur leur scolarité et ne sont attentatoires ni à leur liberté ni à leur dignité, constituent des mesures d’ordre intérieur qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux » (CAA Marseille, 2e ch. – formation a 5, 6 juin 2006, req n°02MA02351. Lire en ligne sur Doctrine ou sur Légifrance)
Les avocats en droit de l’éducation interviennent régulièrement au soutien des parents et élèves.
Pour en savoir plus, on consultera : la circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 relative au Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques qui fournit des indications pour leur élaboration.