Exclusion définitive avec sursis : quelques précisions utiles
Condamné à perpétuité en 1840, Napoléon III s’interrogeait : « Combien de temps dure la perpétuité en France ? ». Nul besoin d’être empereur pour s’interroger sur la durée de sa peine, la récente saisine du juge administratif par un élève sanctionné d’une exclusion définitive avec sursis permanent (aucun délai n’avait été fixé) le rapporte.
TA Marseille, 7e ch., 13 juin 2023, n° 2204717
Dans cette affaire, l’élève avait été sanctionné par le conseil de discipline de l’établissement d’une exclusion définitive de l’établissement avec sursis. Cependant, contrairement aux dispositions de l’article R. 511-13-1 du code de l’éducation, cette sanction ne définissait pas la durée de ce sursis. Si l’application de cette sanction avait fait l’objet d’un débat oral et d’explications auprès de l’élève, ces discussions s’étant déroulées postérieurement à la séance du conseil et de la commission académique d’appel, le juge administratif considère que ces éléments ne peuvent suffire à rapporter que le délai au cours duquel le sursis peut être révoqué a été régulièrement fixé.
Pour rappel l’article R.511-13-1 du code de l’éducation dispose que :
« I.-L’autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué. Cette durée ne peut être inférieure à l’année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l’inscription de la sanction au dossier administratif de l’élève mentionnée au IV de l’article R. 511-13.
Dans le cas d’une exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué ne peut excéder la fin de la deuxième année scolaire suivant le prononcé de la sanction.
Le chef d’établissement avertit l’élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu’entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l’établissement pendant la durée fixée aux alinéas précédents.
II.-Lorsque des faits pouvant entraîner l’une des sanctions prévues à l’article R. 511-13 d’un niveau égal ou supérieur à celui d’une précédente sanction assortie d’un sursis sont commis au cours de la durée prévue au I, l’autorité disciplinaire prononce :
1° Soit la seule révocation de ce sursis ;
2° Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis.Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s’appliquant à une exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. »
Le tribunal administratif censure donc le Recteur d’académie et annule la sanction prononcée :
« Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que si le recteur de l’académie de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé à l’encontre de A C une sanction d’exclusion définitive de l’établissement avec sursis, il ne fixe pas le délai au cours duquel le sursis peut être révoqué, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 511-13-1 du code de l’éducation. S’il ressort du procès-verbal du conseil de discipline et du procès-verbal de séance de la commission d’appel que ses membres n’ont effectivement pas indiqué la durée du sursis dans le corps de chaque décision mais l’ont évoquée oralement au moment de délibérer, hors la présence du conseil de l’élève, et que la sanction a été expliquée aux intéressés à l’issue des débats du conseil de discipline, cette information orale ne saurait tenir lieu de fixation du délai au cours duquel le sursis peut être révoqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 511-13-1 doit être accueilli. »
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