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L’exclusion définitive avec sursis ne peut être contestée lors de la levée du sursis par une autre sanction

Délais recours exclusion définitive avec sursis

Délais de recours contre une exclusion définitive avec sursis

Un élève peut-il contester l’exclusion avec sursis dont il a été sanctionné au moment où il conteste l’exclusion définitive prononcée à son encontre ? Le tribunal administratif de Nîmes vient de répondre par la négative.

Le tribunal administratif relève que l’étudiant frappé d’une sanction ne peut contester cette dernière que dans le délais de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Lorsque la sanction ne mentionne pas ces voies et délais de recours (il s’agit d’une méconnaissance de l’article R. 421-5 du même code), l’étudiant dispose alors d’un délai de 1 an à compter de la notification de la sanction pour contester celle-ci. Même si ce délai de 1 an n’est visé par un aucun texte, le juge administratif applique ce délai au nom du respect du principe de sécurité juridique :

« L’IMT Mines Alès fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 septembre 2020, qui n’ont été introduites qu’à compter du mémoire complémentaire du 20 décembre 2021, seraient tardives et, par suite, irrecevables.

Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi que celui-ci a eu connaissance. Lorsque les délais de recours ne sont pas opposables, l’intéressé doit alors exercer son recours dans un délai raisonnable. Pour une décision expresse, ce délai, en règle générale et sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an à compter de la notification ou de la date à laquelle il est établi que l’intéressé en a eu connaissance

Il ressort des pièces du dossier que par décision du 16 septembre 2020, le directeur C a en premier lieu prononcé une sanction d’exclusion du requérant d’un an avec sursis sous réserve du respect de certaines conditions, puis qu’il a révoqué ce sursis et prononcé une sanction d’exclusion définitive par une deuxième décision du 22 décembre 2020. Le requérant ne conteste pas que la décision du 16 septembre 2020 lui a été remise en mains propres le jour de son édiction. Cette décision ne comportait toutefois pas la mention des voies et délais de recours applicables, de telle sorte que le requérant disposait d’un délai raisonnable d’un an pour la contester. Ce délai n’a pas été prorogé par le recours gracieux formé par le requérant le 18 janvier 2021, dans lequel il contestait uniquement la révocation du sursis prononcée par la décision du 22 décembre 2020, et ne concernait donc pas la légalité de la décision du 16 septembre 2020. L’IMT Mines Alès est donc fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 septembre 2020, qui n’ont été formées par M. B qu’à l’occasion de son mémoire complémentaire du 20 décembre 2021, sont tardives et, par suite, irrecevables. »

L’étudiant voit donc ses arguments développés au sujet de l’exclusion définitive avec sursis écartés par le tribunal administratif.

TA Nîmes, 1re ch., 18 juillet 2023, n° 2101754

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