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Droit à une seconde présentation de son mémoire : l’ENSAM condamnée

L’université ne peut pas supprimer le droit à une seconde présentation du mémoire de l’étudiant

Dans un récent jugement, le tribunal administratif est venu rappeler le respect impératif des modalités d’examen auquel doivent se livrer les universités et école de l’enseignement supérieur. Une école qui offre à ses étudiants une seconde présentation en cas d’un premier échec lors de la soutenance de leur mémoire ne peut retirer cette garantie sans raison ou motif légitime.

Ainsi, le juge administratif ne peut que censurer l’école qui n’a pas respecté les modalités d’examen qu’elle a elle-même imposées :

« Dans ces conditions, et dès lors que les dispositions citées au point qui précède permettent aux étudiants de l’ENSAM n’ayant pas validé leur rapport/mémoire ou soutenance de séquence professionnelle de session 2 ou 3 de bénéficier d’une seconde présentation, sans qu’ait d’incidence à cet égard le fait que cette absence de validation résulte ou non d’une absence de remise initiale du rapport ou de présentation à la soutenance, M. B doit être regardé comme ayant été privé d’une garantie.

Cette privation est susceptible d’avoir eu des conséquences sur l’appréciation portée par le jury sur sa scolarité, alors même qu’une validation de son rapport/mémoire et de la soutenance n’aurait pas, en elle-même, permis à M. B de bénéficier de l’attribution sans réserve du diplôme en application de l’article 1er de l’annexe 9 au règlement pédagogique de l’ENSAM.

Le requérant est par suite fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le jury de délivrance du diplôme de l’ENSAM a prononcé la fin de sa scolarité sans délivrance du diplôme, notifiée par courrier en date du 4 octobre 2021 du directeur général de l’école, ensemble la décision de rejet explicite de son recours gracieux du directeur du campus de Paris de l’ENSAM, président du jury de diplomation, notifiée le 12 janvier 2022, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet. »

L’école ne pouvait prononcer la fin de la scolarité de l’étudiant en raison de son échec à la soutenance de son mémoire, cette dernière n’ayant pas offert à l’étudiant l’opportunité de soutenir une seconde fois son mémoire. En privant l’étudiant d’une telle garantie, l’école n’a pu que porter atteinte aux droits de l’étudiant et frapper d’irrégularités sa décision de fin d’études.

Lire la décision : TA Paris, 1re sect. – 3e ch., 17 janv. 2024, n° 2204914.

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