Comment savoir si un bien appartient au domaine public ?
L’appartenance d’un bien au domaine public d’une personne définie à l’article 1er du Code général de la propriété des personnes publiques (ci-après « CG3P ») peut résulter soit d’une disposition législative définissant le domaine auquel appartient le bien ou d’une application de critères.
Ces critères jurisprudentiels codifiés dans le CG3P permettent de déterminer qu’appartiennent au domaine public :
- les biens affectés intentionnellement à « l’usage direct du public » (CE, 2 novembre 2015, req. n°373896) ;
- les biens affectés à un service public à la condition qu’il ait fait l’objet d’un « aménagement indispensable » (L. 2111-1 du CG3P) ;
- les biens qui constituent un « accessoire indispensable » d’un bien appartenant au domaine public (L. 2111-2 du même code).
A titre d’exemple on pourra consulter cette jurisprudence d’application :
« La parcelle cadastrée XXX était destinée de façon certaine à accueillir une MAPAD de 120 lits comportant notamment une unité de long séjour de 60 lits qui devait être reliée au centre hospitalier voisin par une galerie ; cet équipement, qui ne peut être regardé comme un simple foyer- logement nonobstant les énonciations des conventions du 24 octobre 1987, devait ainsi de façon certaine être affecté à un service public moyennant des aménagements spéciaux ; il s’ensuit, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 qu’à la date du 24 octobre 1987 la parcelle cadastrée XXX appartenait au domaine public de la commune de Menton ;» (TA Nice, 6 mars 2013, req. n° 1202716.).
Le domaine privé
En ce qui concerne le domaine privé, celui-c bénéficie d’une définition « par la négative » ; en effet, il s’agit de l’ensemble des biens qui ne relèvent pas du domaine public de la personne publique (L. 2211-1 du CG3P). Autrement dit : tout ce qui n’est pas incorporé au domaine public relève du domaine privé de la personne publique.
Par détermination de la loi, il est permis de considérer que font part font partie nécessairement du domaine privé des personnes publiques : les réserves foncières et les immeubles à usages de bureaux (article L. 2211-1 déjà cité).
A titre d’exemple, en ce qui concerne les immeubles loués par les collectivités, on pourra se référer à cette jurisprudence judiciaire :
« Par essence, font partie du domaine privé des propriétés publiques non affectées à l’utilité publique, telles que les immeubles loués pour un prix symbolique voire donnés à titre gratuit, même l’intérêt général de cette occupation n’est pas de nature à leur faire intégrer le domaine public, ni à être considérés comme un accessoire indivisible. » (CA Agen, ch. civ., 16 janvier 2020, n°16/01391).
Afin de déterminer la nature du domaine, Il convient de s’assurer qu’aucun des autres critères permettant une incorporation au domaine public n’est présent dans la situation du bien : aménagement indispensable ou accueil du public.
Si l’accueil du public est facilement déterminable, en ce qui concerne les aménagements indispensables on pourra se référer à cette liste donnée en exemple :
- incorporé ou non aux installations principales du bien ;
- distinct du périmètre de l’établissement ;
- entrée et sortie ;
Une fois cette étude réalisée et conclue négativement, la nature privée du domaine auquel appartient le bien peut être déterminée.
Des difficultés ?
Le cabinet intervient régulièrement dans ce type de dossier du fait de sa compétence en droit du domaine public.