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Une exclusion définitive ne peut pas être prononcée pour des motifs pédagogiques

Exclusion définivite collège - Rectorat - Avocats spécialisés conseil de discipline

La commission académique d’appel ne peut pas maintenir une exclusion définitive pour des motifs pédagogiques

Le tribunal administratif d’Amiens a prononcé l’annulation d’une décision du Recteur de l’Académie d’Amiens qui avait maintenu l’exclusion définitive d’un élève de son collège. Après avoir relevé que l’élève n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire, le tribunal va relever que le Recteur a maintenu la sanction prononcée au sein de l’établissement en raison de considérations pédagogiques. Ces considérations pédagogiques ne peuvent en aucun cas être à l’origine de l’exclusion définitive de l’élève :

« il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté en défense que le jeune C a immédiatement cessé son comportement sur demande respective de son accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH), qui n’a pas été en mesure d’empêcher cet incident, et de l’enseignant. Par ailleurs, l’élève, reconnu handicapé avec un taux d’incapacité supérieur à 80%, qui nécessite la présence d’un AESH à raison de 26 heures par semaine et la mise en place d’un accompagnement personnalisé, n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire au préalable. Dans ces circonstances, le prononcé d’une exclusion définitive de l’établissement, sans sursis, c’est-à-dire la sanction la plus sévère prévue par l’article R. 511-13 du code de l’éducation, apparaît disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Au demeurant, alors que le recteur a également retenu dans la décision attaquée « qu’un retour de l’enfant dans le collège Abel Lefranc de Lassigny ne serait pas bénéfique pour sa scolarité », il ne lui appartenait pas de prendre une sanction disciplinaire au regard de telles considérations qui concernent exclusivement le suivi pédagogique de l’enfant et qui ne présentent aucun lien avec la procédure disciplinaire engagée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est disproportionnée doit être accueilli. »

TA Amiens, 1re ch., 28 mars 2024, n° 2200186.

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