La liberté éditoriale peut justifier le refus de publier la contribution d’un enseignant-chercheur
Dans un arrêt du 26 février 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’articulation entre la liberté d’expression des enseignants-chercheurs et la liberté éditoriale des directeurs d’un ouvrage scientifique. La Cour juge que le refus de publier la contribution d’un universitaire à la suite d’un colloque ne constitue pas, à lui seul, une atteinte à sa liberté d’expression, même lorsque ce refus est susceptible de heurter les traditions universitaires ainsi que les principes d’objectivité et de tolérance. Notre cabinet en droit de l’éducation fait le point sur cette décision importante concernant la liberté académique et la liberté d’expression des universitaires.
Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-21.522, publié au Bulletin.
Un enseignant-chercheur dispose-t-il d’un droit à la publication de sa contribution à un colloque ?
Dans cette affaire, deux enseignants-chercheurs avaient organisé un colloque consacré à « la personnalité juridique de l’animal (II) – Les animaux liés à un fonds ».
Un professeur agrégé avait été invité à participer au colloque et à en réaliser la synthèse en vue de la publication ultérieure d’un ouvrage. Une convention d’édition avait parallèlement été conclue entre un éditeur et la Fondation Brigitte Bardot. Les deux organisateurs du colloque étaient chargés de coordonner les travaux sous leur responsabilité scientifique et constituaient le comité de lecture de l’ouvrage.
Les directeurs de l’ouvrage ont toutefois décidé de ne pas publier la contribution du professeur.
Ils considéraient que celle-ci ne correspondait pas à la synthèse qui lui avait été demandée et que certains des propos tenus étaient inexacts et formulés dans l’intention de nuire à leurs travaux.
Le professeur les a alors assignés afin d’obtenir la transmission de sa contribution à l’éditeur et, à titre subsidiaire, la réparation du préjudice résultant du refus de publication.
Après le rejet de ses demandes par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il s’est pourvu en cassation.
La liberté d’expression des enseignants-chercheurs impose-t-elle la publication de leurs travaux ?
La Cour de cassation répond par la négative.
« les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche »
Cette liberté s’exerce sous les réserves imposées, conformément aux traditions universitaires, par les principes de tolérance et d’objectivité.
Mais la Cour de cassation distingue ici la liberté de l’universitaire d’exprimer son opinion de l’existence d’un éventuel droit à voir cette opinion publiée dans un ouvrage déterminé.
Elle rappelle tout d’abord que la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme englobe également la liberté éditoriale.
Autrement dit, les directeurs d’un ouvrage disposent eux-mêmes d’une liberté dans la détermination de son contenu.
La liberté académique d’un enseignant-chercheur ne lui confère donc pas automatiquement un droit à obtenir la publication de sa contribution dans les actes d’un colloque.
Un refus de publication contraire aux traditions universitaires peut-il être sanctionné ?
C’est l’apport le plus important de cet arrêt.
La Cour de cassation admet expressément qu’un refus de publication peut être contraire aux usages et principes propres au monde universitaire.
Elle juge ainsi :
« si le refus d’insérer une contribution dans un ouvrage publié à la suite d’un colloque est susceptible de heurter les traditions universitaires et les principes d’objectivité et de tolérance, il ne peut, à défaut d’un texte spécial, être considéré comme abusif. »
La distinction opérée par la Cour est particulièrement importante.
Un comportement peut donc apparaître contestable au regard des traditions universitaires sans pour autant constituer juridiquement un abus de la liberté éditoriale susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.
La Cour considère en effet que la liberté d’expression, dont fait partie la liberté éditoriale, ne peut être considérée comme abusive que dans les hypothèses spécialement prévues par la loi.
L’article L. 952-2 du code de l’éducation permet-il de limiter la liberté éditoriale ?
La réponse apportée par la Cour de cassation est particulièrement intéressante en droit de l’éducation.
L’article L. 952-2 du code de l’éducation garantit la pleine indépendance et l’entière liberté d’expression des enseignants-chercheurs, tout en mentionnant les principes de tolérance et d’objectivité.
On aurait donc pu considérer que ces principes permettaient de sanctionner l’utilisation de la liberté éditoriale dans le but d’empêcher la publication de travaux universitaires en raison des opinions exprimées par leur auteur.
La Cour de cassation refuse toutefois ce raisonnement.
Elle considère que :
« ce texte ne constitue pas une loi, au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention, permettant de restreindre la liberté d’expression. »
La solution est forte : les principes de tolérance et d’objectivité auxquels sont soumis les enseignants-chercheurs ne constituent pas, pour la Cour de cassation, un fondement juridique permettant de restreindre la liberté éditoriale garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Faut-il mettre en balance la liberté académique et la liberté éditoriale ?
Le professeur soutenait précisément que deux libertés de même valeur étaient en concurrence.
Il demandait donc au juge d’effectuer un contrôle de proportionnalité entre, d’une part, sa liberté d’expression en qualité d’universitaire et, d’autre part, la liberté éditoriale des directeurs de l’ouvrage.
La Cour de cassation écarte également cet argument.
Elle estime qu’il n’existe pas, en l’espèce, d’atteinte à la liberté d’expression du professeur résultant du seul refus de transmettre sa contribution à l’éditeur.
Elle juge donc que :
« En l’absence d’atteinte à la liberté d’expression de M. [R] résultant d’un refus de transmettre sa contribution à l’éditeur, la cour d’appel n’avait pas à procéder au contrôle de proportionnalité invoqué. »
Le raisonnement est important : il ne peut y avoir de mise en balance entre deux libertés que si une atteinte à la première est préalablement caractérisée.
Or, le refus de publier un texte dans un ouvrage déterminé n’empêchait pas l’universitaire d’exprimer ses opinions.
La cour d’appel avait notamment constaté qu’il avait pu présenter librement son opinion lors du colloque et qu’il demeurait libre de publier lui-même la synthèse de ses travaux sous une autre forme.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi.
Quelle est la portée de cette décision pour la liberté académique des enseignants-chercheurs ?
Cet arrêt apporte une distinction importante entre liberté académique, liberté d’expression et droit à la publication.
La liberté d’expression garantie aux enseignants-chercheurs par l’article L. 952-2 du code de l’éducation leur permet de développer et de défendre librement leurs travaux et leurs opinions dans le cadre de leurs activités d’enseignement et de recherche.
Elle ne leur confère toutefois pas un droit général à la publication dans un ouvrage scientifique déterminé.
Les directeurs d’un ouvrage et les comités de lecture disposent eux-mêmes d’une liberté éditoriale protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La solution est d’autant plus importante que l’arrêt a été publié au Bulletin, ce qui souligne son intérêt jurisprudentiel.
Comment agir lorsqu’un enseignant-chercheur estime que sa liberté académique est violée ?
La réponse dépendra de la nature exacte de la mesure contestée.
Un refus de publication dans un ouvrage déterminé ne constitue pas nécessairement une atteinte à la liberté d’expression, comme le rappelle cette décision.
En revanche, d’autres mesures prises à l’encontre d’un enseignant-chercheur en raison de ses travaux, de ses opinions ou de ses activités de recherche peuvent être contestées lorsqu’elles portent effectivement atteinte à son indépendance ou à sa liberté d’expression.
Il conviendra alors d’identifier précisément la décision contestée, son auteur, les motifs qui la fondent et les conséquences qu’elle entraîne pour l’exercice des activités d’enseignement ou de recherche.
Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation peut vous accompagner dans l’ensemble de ces démarches. Prenez rendez-vous en ligne pour un rendez-vous au cabinet ou à distance.
Quel rôle de l’avocat en droit de l’éducation dans cette situation ?
L’avocat en droit de l’éducation pourra accompagner les enseignants-chercheurs confrontés à une mesure susceptible de porter atteinte à leur indépendance ou à leur liberté académique.
Il pourra notamment déterminer si la mesure constitue juridiquement une atteinte à la liberté d’expression protégée par l’article L. 952-2 du code de l’éducation et par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ou si elle relève, comme dans cette affaire, de l’exercice de la liberté éditoriale d’un tiers.
Cette distinction permettra de déterminer les fondements juridiques susceptibles d’être invoqués et la voie de recours la plus adaptée.
Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation intervient dans toute la France.
