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Refus de poste adapté pour un enseignant : peut-on saisir le juge en référé-liberté ?

Un enseignant dont l’état de santé n’est plus compatible avec les conditions habituelles d’exercice peut demander un poste adapté ou un aménagement de ses fonctions. En cas de refus, le référé-liberté n’est cependant adapté qu’aux situations nécessitant réellement une intervention du juge dans les 48 heures.

Dans une ordonnance du 3 septembre 2026, le tribunal administratif de Marseille s’est prononcé sur la situation d’un professeur des écoles atteint d’une pathologie sévère affectant sa vigilance. L’enseignant contestait le refus de l’affecter sur un poste adapté et demandait, de préférence, une affectation temporaire au CNED ou un aménagement de son poste en co-enseignement.

Le juge rejette son référé. Il relève d’abord que la décision contestée remontait au 20 mai 2026 alors que le tribunal n’avait été saisi que le 31 août. Il constate ensuite que la nouvelle affectation de l’enseignant ne faisait apparaître aucun risque imminent d’une gravité telle qu’une intervention dans les 48 heures serait nécessaire.

Cette ordonnance montre les limites du référé-liberté pour contester l’affectation d’un enseignant pour raisons de santé. Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation revient sur cette décision.

TA Marseille, 3 septembre 2026, n° 2615444.

Un enseignant peut-il demander une affectation sur un poste adapté pour raisons de santé ?

Dans cette affaire, un professeur des écoles hors classe souffrait depuis 2022 d’une narcolepsie sévère affectant sa vigilance pendant la journée.

Sa situation professionnelle avait déjà été aménagée. Après un temps partiel thérapeutique à 50 %, il avait été placé en congé de longue maladie du 10 février 2023 au 9 février 2026, puis en disponibilité d’office pour raison de santé avec maintien d’un demi-traitement.

En avril 2026, l’enseignant avait demandé une affectation au Centre national d’enseignement à distance (CNED).

Le 20 mai 2026, l’administration l’avait informé qu’il ne bénéficierait d’aucune mesure d’accompagnement pour la rentrée suivante.

La situation avait toutefois évolué au cours de l’été.

Le conseil médical départemental l’avait d’abord déclaré temporairement inapte à reprendre son travail jusqu’au 10 août 2026. Il l’avait ensuite considéré apte à reprendre sur un poste à déterminer avec le médecin du travail.

Le 24 juillet, le médecin de prévention avait préconisé une reprise le matin dans une école primaire, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique ou, à défaut, une affectation sur un poste accessible à pied et situé à moins d’un kilomètre de son domicile.

L’enseignant avait finalement été réintégré à compter du 11 août 2026 et informé, le 28 août, de son affectation en brigade pour l’année scolaire 2026-2027.

Pourquoi saisir le juge contre une décision vieille de trois mois pose-t-il problème en référé-liberté ?

C’est le premier motif retenu par le tribunal.

L’enseignant avait choisi le référé-liberté prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Cette procédure permet au juge d’ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale lorsqu’une administration lui porte une atteinte grave et manifestement illégale.

Mais elle suppose une urgence très forte : la situation doit rendre nécessaire l’intervention du juge dans les 48 heures.

Or la décision dont l’enseignant demandait la suspension avait été prise le 20 mai 2026. Le tribunal n’a été saisi que le 31 août.

Le juge relève expressément que l’intéressé :

« ne justifie pas […] d’une urgence particulière impliquant que le tribunal statue, dans un délai de quarante-huit heures, sur une demande de suspension d’une “décision” prise plus de trois mois auparavant ».

Le délai écoulé entre la décision et la saisine du tribunal affaiblissait donc directement la démonstration d’une urgence justifiant une intervention sous 48 heures.

Cela ne signifie pas qu’une décision ancienne ne peut jamais faire l’objet d’un référé-liberté. Mais il faut alors pouvoir démontrer l’apparition ou la persistance d’une situation nouvelle nécessitant une mesure immédiate.

L’affectation doit-elle respecter les préconisations médicales ?

Dans cette affaire, le juge examine aussi la situation existant concrètement à la rentrée.

L’enseignant avait été affecté en brigade, l’inspecteur de l’Éducation nationale devant organiser les remplacements qui lui seraient attribués.

Le requérant estimait que sa situation présentait un risque pour sa propre sécurité mais également pour celle des élèves. Il demandait au juge de prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde du droit à la vie, du droit à la scolarité et à l’instruction des élèves ainsi que de son droit à ne pas subir une situation de harcèlement moral.

Le tribunal ne constate cependant aucun risque imminent.

Il relève qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’affectation en brigade exposerait l’enseignant ou les élèves :

« à un risque imminent, notamment pour leur sécurité, et d’une gravité telle qu’une mesure devrait être prescrite dans un délai de quarante-huit heures ».

Surtout, le juge constate que cette affectation n’apparaît pas manifestement contraire aux avis médicaux produits dans le dossier.

Le conseil médical avait envisagé une reprise sur un poste à déterminer avec le médecin du travail et le médecin de prévention avait lui-même préconisé une reprise en école primaire le matin dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique ou, à défaut, sur un poste proche du domicile.

Le dossier ne permettait donc pas de démontrer une contradiction manifeste entre l’affectation décidée et les préconisations médicales.

Le référé-liberté était-il la procédure adaptée pour obtenir un poste au CNED ?

C’est l’un des principaux enseignements pratiques de l’ordonnance.

L’enseignant demandait au juge, à titre principal, de l’affecter temporairement sur un poste aménagé, « de préférence » au CNED, ou d’aménager son poste en co-enseignement.

Mais le référé-liberté n’a pas pour fonction d’obtenir dans l’urgence l’affectation professionnelle souhaitée dès qu’un désaccord existe avec l’administration.

Il fallait démontrer que l’affectation effectivement retenue créait une situation d’une gravité telle qu’une mesure de sauvegarde devait impérativement intervenir dans les 48 heures.

Or, dans cette affaire, deux éléments rendaient cette démonstration difficile : la décision attaquée datait de plus de trois mois et l’affectation finalement décidée n’apparaissait pas manifestement incompatible avec les avis médicaux.

Le tribunal rejette donc la requête sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans instruction ni audience.

Comment contester un refus de poste adapté ou une affectation incompatible avec son état de santé ?

Cette décision montre d’abord qu’il faut identifier précisément la décision qui produit actuellement des effets sur la situation de l’enseignant.

Ici, la requête déposée le 31 août demandait encore la suspension de la décision du 20 mai refusant un poste adapté, alors qu’entre-temps plusieurs événements étaient intervenus : avis du conseil médical, préconisations du médecin de prévention, réintégration puis annonce, le 28 août, d’une affectation en brigade.

Ces évolutions doivent être prises en compte dans la construction du recours.

Lorsque l’argument repose sur l’incompatibilité d’une affectation avec l’état de santé, les avis médicaux sont également déterminants. Il faut pouvoir mettre en évidence une contradiction entre les préconisations formulées et les conditions concrètes du poste proposé.

Enfin, le choix du référé dépend du degré d’urgence. Le référé-liberté impose de démontrer un risque ou une atteinte nécessitant une mesure dans les 48 heures. Une contestation portant plus largement sur la légalité d’un refus de poste adapté ou d’une affectation ne répond pas nécessairement à cette exigence.

Dans cette affaire, le tribunal ne juge donc pas, de manière générale, qu’un enseignant atteint d’une pathologie sévère ne peut pas prétendre à un poste adapté. Il constate seulement que les éléments présentés ne justifiaient pas une intervention du juge du référé-liberté dans les 48 heures.

Clerc avocat accompagne les enseignants dans les contentieux relatifs aux postes adaptés, aux aménagements de poste et aux décisions d’affectation liées à leur situation de santé. Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation intervient dans toute la France dans les litiges opposant les personnels de l’Éducation nationale à leur administration.