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Doctorat étranger : peut-on obtenir l’équivalence avec un doctorat français ?

Être titulaire d’un doctorat obtenu à l’étranger, même reconnu comme correspondant au niveau 8 du cadre européen des certifications, ne donne pas automatiquement droit à la délivrance d’un doctorat français.

Dans un arrêt du 10 septembre 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse s’est prononcée sur la situation d’un titulaire d’un doctorat en droit obtenu au Togo. Il souhaitait faire reconnaître son diplôme comme équivalent à un doctorat français afin de bénéficier, à l’époque de sa demande, d’une dispense de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle des avocats.

Le requérant invoquait notamment l’accord de coopération culturelle conclu entre la France et le Togo, qui prévoit un « régime d’équivalence » pour les diplômes autres que le baccalauréat.

La cour rejette son recours. Elle distingue l’existence d’un régime d’équivalence entre diplômes et le droit d’obtenir un diplôme national français. Surtout, elle précise les limites de la procédure de validation des études supérieures lorsqu’elle concerne le doctorat.

Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation revient sur cette décision.

CAA Toulouse, 1re ch., 10 septembre 2026, n° 24TL03118.

Un doctorat étranger peut-il être automatiquement reconnu comme un doctorat français ?

Le requérant était titulaire depuis 2004 d’un doctorat de troisième cycle en droit délivré par une université togolaise.

En 2010, le centre ENIC-NARIC France lui avait délivré une attestation indiquant que son diplôme pouvait être comparé à un diplôme de niveau I de la nomenclature française des certifications, correspondant aujourd’hui au niveau 8 du cadre européen des certifications.

Cette attestation ne lui avait cependant pas permis d’obtenir la reconnaissance universitaire recherchée.

Il avait alors sollicité plusieurs universités françaises à partir de 2012. Une université avait finalement refusé sa demande en considérant d’abord qu’elle relevait de la validation des études supérieures prévue par l’article L. 613-3 du code de l’éducation, avant de lui indiquer que le doctorat ne pouvait pas faire l’objet de cette procédure dans les conditions qu’il sollicitait.

Le litige portait finalement sur une nouvelle demande de reconnaissance formulée en août 2022, implicitement rejetée par l’université.

L’accord entre la France et le Togo impose-t-il l’équivalence des doctorats ?

C’était l’argument central du requérant.

L’article III de l’accord de coopération culturelle franco-togolais du 23 mars 1976 distingue deux situations.

Pour le baccalauréat, l’accord prévoit une « validité de plein droit » sur le territoire des deux États.

Pour les autres grades, diplômes et titres, il prévoit seulement qu’ils :

« bénéficient d’un régime d’équivalence ».

La différence de rédaction est déterminante.

La cour considère que l’accord n’institue pas une équivalence automatique entre un doctorat togolais et un doctorat français.

Elle relève que l’accord prévoit bien un « régime d’équivalence », mais qu’il n’en définit pas lui-même le régime juridique.

La conséquence est claire : la possession d’un doctorat obtenu au Togo ne crée pas un droit acquis à obtenir d’une université française la délivrance d’un diplôme conférant le grade de docteur.

La distinction est donc importante entre la reconnaissance du niveau d’un diplôme étranger, l’existence d’un mécanisme d’équivalence et la délivrance d’un diplôme national français.

La validation des études supérieures permet-elle d’obtenir un doctorat français ?

Le requérant invoquait également l’article L. 613-3 du code de l’éducation.

Ce texte prévoit que toute personne peut demander la validation des études supérieures qu’elle a accomplies, notamment à l’étranger. La cour précise que ce mécanisme permet notamment la reconnaissance d’une équivalence entre une formation suivie dans certains États étrangers et un diplôme délivré par une université française.

Les articles L. 613-4 et R. 613-33 et suivants du code de l’éducation organisent ensuite la procédure de validation, notamment l’intervention d’un jury et l’examen du dossier du candidat.

Mais la cour apporte une limite essentielle : ces dispositions générales doivent être combinées avec les textes qui régissent spécifiquement le diplôme demandé.

Or l’article 1er de l’arrêté du 25 mai 2016 prévoit que la formation doctorale est une formation « à et par la recherche », comportant notamment un travail personnel de recherche et conduisant à la production de connaissances nouvelles. Le doctorat peut être obtenu dans le cadre de la formation initiale ou de la formation tout au long de la vie.

La cour en déduit que le diplôme conférant le grade et le titre de docteur ne peut être obtenu que dans l’un de ces cadres.

Dans cette affaire, le requérant ne s’était pas prévalu de son expérience professionnelle pour demander à suivre une formation conduisant au doctorat dans le cadre de la formation continue tout au long de la vie.

Il ne pouvait donc pas obtenir le résultat recherché par la seule procédure de validation des études supérieures.

Une attestation ENIC-NARIC suffit-elle à obtenir l’équivalence universitaire ?

L’arrêt permet aussi de comprendre la portée limitée d’une attestation de comparabilité.

Le requérant disposait d’une attestation ENIC-NARIC indiquant que son diplôme togolais pouvait être comparé à un diplôme correspondant au niveau 8 du cadre européen des certifications.

Pour autant, la cour n’en déduit aucun droit à la délivrance d’un doctorat français.

L’attestation de comparabilité et la délivrance d’un diplôme national répondent donc à deux logiques différentes. Dans cette affaire, le niveau reconnu au diplôme étranger ne suffisait pas à imposer à une université française la délivrance du diplôme national de doctorat.

L’article L. 613-1 du code de l’éducation rappelle d’ailleurs que l’État dispose du monopole de la collation des grades et titres universitaires et encadre les conditions dans lesquelles les diplômes nationaux peuvent être délivrés.

Comment demander la reconnaissance d’un doctorat obtenu à l’étranger ?

Cet arrêt montre qu’il faut d’abord identifier précisément le résultat recherché.

Faire reconnaître le niveau académique d’un diplôme étranger, obtenir une équivalence permettant la poursuite d’études et demander la délivrance d’un diplôme national français ne constituent pas la même démarche.

La seule existence d’un accord international prévoyant un « régime d’équivalence » ne signifie pas nécessairement que le diplôme étranger produit automatiquement les mêmes effets qu’un diplôme français. Il faut examiner le contenu exact de l’accord et les règles propres au diplôme concerné.

L’arrêt présente aussi un intérêt procédural. En première instance, la requête avait été rejetée par ordonnance parce qu’elle ne comportait aucun moyen de légalité externe ou interne clairement formulé contre la décision réellement contestée. Le requérant invoquait notamment une procédure menée plusieurs années auparavant par une autre université ainsi que les conséquences professionnelles de sa situation : la cour juge que ces arguments ne se rattachaient à aucune cause juridique de légalité et étaient inopérants.

Le moyen fondé sur l’accord franco-togolais n’avait été présenté devant le tribunal qu’après que l’ordonnance de rejet avait déjà été rendue. La cour confirme donc que le premier juge pouvait rejeter la requête sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

L’affaire rappelle ainsi qu’un recours contre un refus de reconnaissance d’un diplôme étranger doit être construit dès son introduction autour de moyens juridiques opérants dirigés contre la décision effectivement attaquée.

Clerc avocat accompagne les étudiants et diplômés dans les contentieux relatifs à la reconnaissance des diplômes étrangers, aux équivalences et aux décisions des universités. Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation intervient dans toute la France dans les recours relatifs à l’enseignement supérieur.