Aller au contenu
Accueil » Publications » École privée : un refus d’autorisation de travaux porte-t-il atteinte à la liberté d’enseignement ?

École privée : un refus d’autorisation de travaux porte-t-il atteinte à la liberté d’enseignement ?

La liberté d’enseignement constitue une liberté fondamentale susceptible d’être protégée par le juge du référé-liberté. Mais un établissement scolaire privé ne peut pas obtenir la suspension d’une décision administrative en invoquant cette liberté de manière abstraite : il doit démontrer une atteinte grave et manifestement illégale ainsi qu’une urgence nécessitant l’intervention du juge dans les 48 heures.

Dans une ordonnance du 5 septembre 2026, le tribunal administratif de Lyon s’est prononcé sur le refus opposé par un maire à l’extension d’une école privée. Le projet prévoyait la création de quatre salles de classe et d’un espace sanitaire.

L’association gestionnaire soutenait que ce refus l’empêchait d’accueillir les élèves inscrits pour la rentrée du 15 septembre et qu’il portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’enseignement.

Le tribunal rejette le référé. D’une part, l’urgence propre au référé-liberté n’était pas démontrée. D’autre part, le refus ne concernait que l’extension de l’établissement et reposait sur des considérations de sécurité liées à la circulation et au stationnement.

Cette ordonnance montre les limites du référé-liberté lorsqu’une décision administrative affecte le développement d’un établissement privé sans empêcher la poursuite de son activité d’enseignement. Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation revient sur cette décision.

TA Lyon, 5 septembre 2026, n° 2612122.

Une école privée peut-elle invoquer la liberté d’enseignement en référé-liberté ?

L’association gestionnaire d’une école privée souhaitait agrandir son établissement.

Le maire avait refusé, par un arrêté du 21 avril 2026, l’autorisation de travaux nécessaire à la réalisation de cette extension. L’association a saisi le tribunal le 4 septembre 2026, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin d’obtenir la suspension de cet arrêté.

Elle invoquait directement la liberté d’enseignement.

L’article L. 521-2 permet au juge des référés d’ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale lorsqu’une personne publique y porte, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

Mais cette procédure suppose également une urgence particulière : la situation doit nécessiter une intervention du juge à « très bref délai », celui-ci devant statuer dans les 48 heures.

Le tribunal rappelle même qu’une atteinte avérée à une liberté fondamentale ne suffit pas, à elle seule, à démontrer cette urgence.

L’impossibilité d’accueillir de nouveaux élèves suffit-elle à caractériser l’urgence ?

L’association soutenait que la rentrée des élèves devant intégrer les nouveaux locaux était prévue le 15 septembre.

Elle indiquait également avoir déjà recruté les personnels nécessaires au fonctionnement de l’établissement dans sa nouvelle configuration. Sans ouverture de l’extension, elle risquait donc de devoir rémunérer des salariés sans pouvoir déployer l’activité correspondante.

Ces éléments ne convainquent pas le tribunal.

D’abord, l’association n’apportait pas suffisamment de précisions sur les élèves concernés. Le juge relève qu’elle invoquait l’impossibilité d’accueillir les élèves inscrits sans préciser leur nombre ni leur situation.

Surtout, le calendrier invoqué était matériellement irréaliste.

La requête avait été déposée le 4 septembre et la rentrée dans l’extension était annoncée pour le 15 septembre. Or les travaux n’avaient même pas commencé.

Le juge constate ainsi qu’il était :

« matériellement impossible d’ouvrir l’extension, dont les travaux n’ont pas commencé, dans les dix jours suivant l’enregistrement de la présente requête ».

Même une intervention immédiate du juge n’aurait donc pas permis l’ouverture des nouvelles classes à la date annoncée.

C’est un point pratique important : l’urgence ne peut pas être fondée sur un calendrier que la suspension de la décision administrative ne permettrait de toute façon plus de respecter.

Le risque financier lié aux salariés déjà recrutés est également écarté. Le tribunal relève que cet argument n’était pas développé et considère qu’il ne suffisait pas davantage à caractériser l’urgence propre au référé-liberté.

Un refus d’extension porte-t-il atteinte à la liberté d’enseignement ?

Le tribunal examine également l’atteinte invoquée à la liberté d’enseignement.

Le maire avait refusé le projet en raison des conditions de circulation et de stationnement autour de l’établissement.

Le projet devait conduire à un effectif total de 178 élèves alors que seulement quinze places de stationnement étaient prévues. Le terrain était situé au niveau d’un carrefour donnant sur des voies très fréquentées et impliquant des traversées régulières de la chaussée par les enfants.

Selon l’arrêté, cette configuration ne permettait pas de garantir leur sécurité et présentait un risque pour les élèves, les tiers et les usagers de l’école.

Surtout, le refus ne conduisait pas à la fermeture de l’établissement.

Le juge relève que :

« l’arrêté en litige ne fait obstacle qu’à l’ouverture de l’extension […] et non à la totalité de son activité d’enseignement ».

L’école pouvait donc continuer à fonctionner dans sa configuration existante.

Compte tenu de cette portée limitée et du motif de sécurité publique invoqué par le maire, le tribunal considère qu’il n’est pas établi que le refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’enseignement.

Le référé-liberté était-il la procédure adaptée pour contester le refus ?

La décision invite à s’interroger sur le choix de la procédure.

Le référé-liberté de l’article L. 521-2 est réservé aux situations dans lesquelles une mesure doit être prise à très bref délai pour sauvegarder une liberté fondamentale.

Ici, deux difficultés apparaissaient dès l’introduction du recours.

La première concernait l’urgence : les travaux n’avaient pas commencé et ne pouvaient matériellement pas être terminés pour la rentrée annoncée dix jours plus tard.

La seconde concernait l’atteinte à la liberté fondamentale : le refus administratif n’empêchait pas l’école d’exercer son activité. Il empêchait uniquement son extension et reposait sur un motif de sécurité publique.

Le tribunal rejette ainsi la requête comme « manifestement mal fondée » sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans instruction ni audience.

L’ordonnance ne signifie pas pour autant que le refus d’autorisation de travaux était légal à tous égards. Le tribunal statue ici dans le cadre très particulier du référé-liberté et examine si les conditions permettant une intervention dans les 48 heures étaient réunies.

Comment contester une décision qui empêche l’extension d’une école privée ?

Cette ordonnance montre d’abord que le choix du référé doit être effectué en fonction de l’effet concret de la décision contestée.

Lorsqu’une décision entraîne la fermeture d’un établissement ou empêche réellement l’exercice de son activité d’enseignement, l’atteinte invoquée à la liberté d’enseignement ne se présente pas dans les mêmes termes qu’un simple refus d’extension.

Il faut également démontrer concrètement l’urgence : nombre d’élèves concernés, situation de ces élèves, conséquences immédiates de la décision et calendrier matériel du projet. Dans cette affaire, l’absence de précisions sur les élèves et l’impossibilité de réaliser les travaux avant la date de rentrée annoncée ont directement affaibli la démonstration de l’urgence.

Enfin, la présence d’un motif de sécurité publique doit être prise en compte dans la stratégie contentieuse. Le juge du référé-liberté apprécie l’urgence et l’atteinte alléguée en tenant compte non seulement des intérêts de l’établissement, mais également de l’intérêt public attaché à l’exécution de la décision administrative.

Clerc avocat accompagne les établissements d’enseignement privés dans les contentieux relatifs à leur fonctionnement, leur ouverture et aux décisions administratives affectant leur activité. Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation intervient dans toute la France devant les juridictions administratives.