Depuis la loi du 31 juillet 2025, une procédure disciplinaire engagée contre un étudiant peut ne plus être examinée par la section disciplinaire de sa propre université. Une section disciplinaire commune, compétente à l’échelle de la région académique, peut désormais être saisie par le président ou le directeur de l’établissement.
Ce nouveau dispositif était contesté devant le Conseil d’État. Les requérants estimaient notamment qu’il créait une rupture d’égalité entre étudiants puisque, pour des faits identiques, l’administration pouvait saisir soit la section disciplinaire de l’établissement, soit la nouvelle section disciplinaire régionale.
Dans une décision du 9 septembre 2026, le Conseil d’État refuse de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité dirigées contre les articles L. 811-5 et L. 811-5-1 du code de l’éducation. Il considère que la possibilité de renvoyer une affaire vers une section disciplinaire régionale ne porte pas, par elle-même, atteinte au principe constitutionnel d’égalité.
La décision apporte également une précision importante sur la nature des sections disciplinaires universitaires : leur caractère juridictionnel ne constitue pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation revient sur cette décision.
CE, 4e et 1re ch. réunies, 9 septembre 2026, n° 514140.
Qu’est-ce que la nouvelle section disciplinaire régionale des universités ?
Le contentieux trouve son origine dans la réforme de la procédure disciplinaire applicable aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur.
L’article L. 811-5 du code de l’éducation prévoit la section disciplinaire propre à l’établissement. Elle est constituée au sein du conseil académique et comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.
La loi du 31 juillet 2025 a ajouté un article L. 811-5-1 au code de l’éducation.
Ce texte prévoit désormais que :
« Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur. »
Cette nouvelle section est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l’administration des établissements, du personnel enseignant et des usagers.
Le point essentiel concerne sa saisine.
Le président ou le directeur d’un établissement peut saisir cette section disciplinaire commune. Lorsqu’elle est saisie, elle exerce le pouvoir disciplinaire à la place de la section disciplinaire de l’université prévue par l’article L. 811-5.
Un étudiant poursuivi disciplinairement peut donc voir son affaire examinée en dehors de la section disciplinaire propre à son établissement.
L’université peut-elle choisir entre sa section disciplinaire et la section régionale ?
C’était précisément l’une des critiques formulées devant le Conseil d’État.
Les requérants contestaient le décret du 29 janvier 2026 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
À l’occasion de ce recours, ils ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article L. 811-5-1 du code de l’éducation.
Selon eux, pour les mêmes manquements disciplinaires, deux sections disciplinaires pouvaient être compétentes et le choix de saisir l’une ou l’autre était laissé à l’administration. Cette situation aurait porté atteinte au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Le Conseil d’État refuse cette analyse.
Il considère que l’article L. 811-5-1 :
« se borne à instituer […] une possibilité de renvoi vers une nouvelle section disciplinaire compétente à l’échelle de la région académique ».
Le texte confie par ailleurs au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les critères de saisine de cette section commune.
Pour le Conseil d’État, cette organisation ne porte donc pas, par elle-même, atteinte au principe constitutionnel d’égalité.
La question prioritaire de constitutionnalité n’étant ni nouvelle ni sérieuse sur ce point, elle n’est pas transmise au Conseil constitutionnel.
Une section disciplinaire universitaire est-elle une juridiction ?
La décision présente un second intérêt qui dépasse la seule question de la section régionale.
Les requérants soutenaient qu’il existait un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel les sections disciplinaires compétentes à l’égard des étudiants devaient nécessairement avoir le caractère d’une juridiction.
Ils estimaient que les articles L. 811-5 et L. 811-5-1 du code de l’éducation portaient atteinte à ce principe.
Le Conseil d’État écarte nettement l’argument :
« le principe invoqué […] ne saurait être sérieusement regardé comme ayant le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République ».
La raison donnée est que ce principe « n’intéresse pas un domaine essentiel pour la vie de la Nation ».
Le Conseil d’État refuse donc de reconnaître comme principe fondamental le caractère nécessairement juridictionnel des sections disciplinaires universitaires.
Il faut néanmoins rester précis sur la portée de la décision : le Conseil d’État statue ici sur l’existence du principe fondamental invoqué dans le cadre d’une QPC. Il ne faut pas en déduire que les procédures disciplinaires universitaires échapperaient à toute exigence d’impartialité ou à toute garantie procédurale.
La nouvelle procédure disciplinaire régionale est-elle définitivement validée ?
Pas entièrement.
C’est une distinction importante.
Le recours principal demandait l’annulation du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur. Les QPC étaient soulevées à l’occasion de ce recours.
Dans la décision du 9 septembre 2026, le Conseil d’État statue uniquement sur la transmission de ces questions au Conseil constitutionnel.
Il décide :
« Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ».
Il ne s’agit donc pas, dans cette décision, du jugement définitif du recours pour excès de pouvoir contre le décret du 29 janvier 2026.
En particulier, le Conseil d’État juge que l’article L. 811-5-1 ne porte pas, par lui-même, atteinte au principe d’égalité. Cela n’interdit pas de discuter, dans un contentieux concret, les conditions dans lesquelles une affaire a été renvoyée vers la section disciplinaire commune au regard des règles qui encadrent sa saisine.
Comment contester une procédure disciplinaire devant une université ?
La réforme modifie un point important de la stratégie contentieuse des étudiants poursuivis disciplinairement.
Il faut désormais identifier dès le début de la procédure quelle section disciplinaire a été saisie : celle de l’établissement prévue par l’article L. 811-5 du code de l’éducation ou la section disciplinaire commune à la région académique prévue par l’article L. 811-5-1.
Lorsque l’affaire est renvoyée à la section régionale, la seule coexistence de deux organes disciplinaires ne suffit pas à caractériser une rupture d’égalité. C’est ce que tranche le Conseil d’État dans cette décision.
En revanche, la régularité concrète de la procédure doit toujours être examinée au regard des règles qui lui sont applicables : autorité ayant saisi la section, compétence de l’organe disciplinaire, composition de la formation appelée à statuer et respect des garanties procédurales prévues par les textes.
Cette décision est donc importante pour les contentieux disciplinaires universitaires à venir : elle valide, sur le terrain constitutionnel examiné, le principe même d’une possible saisine de la section disciplinaire régionale, sans pour autant rendre incontestable chacune de ses saisines ou chacune de ses décisions.
Clerc avocat accompagne les étudiants dans les procédures disciplinaires engagées par les universités et dans les recours contre les sanctions prononcées à leur encontre. Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation intervient dans toute la France en matière de contentieux disciplinaire universitaire.
