Dans une ordonnance du 3 août 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d’un parent qui contestait le refus d’affectation de son fils dans le lycée souhaité. Le juge ne s’est toutefois pas prononcé sur le bien-fondé de la demande d’affectation : il a considéré que le tribunal administratif de Versailles n’était pas territorialement compétent et que le litige relevait du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Cette décision rappelle l’importance d’identifier la juridiction compétente avant d’engager un recours contre une décision d’affectation scolaire. Cette décision illustre bien le phénomène des requêtes IA. Notre cabinet en droit de l’éducation fait le point.
TA Versailles, 3 août 2026, n° 2610167.
Quel tribunal administratif saisir pour contester un refus d’affectation au lycée ?
Dans cette affaire, un père avait demandé à la direction des services départementaux de l’Éducation nationale du Val-d’Oise que son fils, qui venait d’achever sa scolarité au collège Lucie Aubrac d’Argenteuil, soit affecté au lycée Georges Braque d’Argenteuil.
L’administration avait toutefois refusé cette demande le 17 juillet 2026, en raison d’une absence de justification médicale. L’élève devait être affecté au lycée Louis Blériot de Suresnes.
Le père de l’élève a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il demandait au juge :
- de suspendre le refus d’affectation ;
- et d’ordonner à l’administration d’intégrer son fils au lycée Georges Braque à Argenteuil.
Mais avant même d’examiner les raisons pour lesquelles la famille demandait cette affectation, le juge administratif s’est interrogé sur sa propre compétence territoriale.
La compétence du tribunal dépend-elle du lycée dans lequel l’élève souhaite être affecté ?
Non.
C’est le principal enseignement pratique de cette décision.
En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est, sauf disposition particulière, celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité qui a pris la décision contestée.
En matière d’affectation scolaire, le code de l’éducation confie précisément certaines compétences au directeur académique des services de l’Éducation nationale (DASEN).
L’article D. 331-38 du code de l’éducation prévoit notamment que :
« La décision d’affectation est signée par le directeur académique des services de l’éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. »
Dans cette affaire, la décision refusant l’affectation au lycée Georges Braque avait été prise par le DASEN du Val-d’Oise.
Or, le département du Val-d’Oise relève territorialement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tandis que le tribunal administratif de Versailles est notamment compétent pour les Yvelines et l’Essonne.
Le tribunal en déduit donc que :
« le jugement de la requête de M. A… […] ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles mais à celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. »
Le référé est ainsi rejeté sans que le juge examine la légalité du refus d’affectation.
Un référé contre un refus d’affectation peut-il être rejeté si le mauvais tribunal administratif est saisi ?
Oui.
En matière de référé, cette erreur peut avoir des conséquences particulièrement importantes.
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon lesquelles le juge des référés qui entend décliner la compétence de sa juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par ordonnance.
Le juge ne transmet donc pas nécessairement le référé à la juridiction territorialement compétente.
Dans cette affaire, il décide :
« La requête de M. A… est rejetée. »
Cette règle est particulièrement importante dans le contentieux des affectations scolaires.
Les recours sont souvent introduits quelques jours ou quelques semaines avant la rentrée. Une erreur dans le choix du tribunal peut donc faire perdre un temps précieux à la famille et imposer l’introduction d’une nouvelle procédure devant la juridiction compétente.
Faut-il déposer un recours au fond en même temps qu’un référé-suspension ?
Oui.
Cette ordonnance comporte un second rappel procédural particulièrement important.
Le parent avait saisi le juge d’un référé-suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Or, le tribunal relève qu’il :
« n’a pas déposé de requête au fond tendant à l’annulation ou en réformation de la décision contestée ».
Le référé-suspension n’est en effet pas un recours autonome.
L’article R. 522-1 du code de justice administrative prévoit que les conclusions tendant à la suspension d’une décision doivent être présentées par une requête distincte de la requête en annulation ou en réformation et être accompagnées d’une copie de cette dernière.
En pratique, lorsqu’une famille souhaite obtenir en urgence la suspension d’un refus d’affectation, elle doit donc normalement déposer deux requêtes : un recours au fond demandant l’annulation de la décision et un référé demandant sa suspension dans l’attente du jugement.
L’absence de recours au fond constitue ainsi une difficulté supplémentaire dans cette affaire, même si le tribunal rejette finalement la requête en raison de son incompétence territoriale.
Le tribunal a-t-il jugé que le refus d’affectation au lycée était légal ?
Non.
Cette précision est essentielle.
Le tribunal administratif de Versailles n’a examiné ni les motifs invoqués par la famille, ni le motif médical ayant conduit au refus, ni les capacités d’accueil du lycée Georges Braque.
Il n’a donc pas jugé que le refus d’affectation était justifié.
L’ordonnance porte uniquement sur une question procédurale : quel tribunal administratif devait être saisi pour contester la décision du DASEN du Val-d’Oise ?
Le juge répond qu’il s’agissait du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Cette distinction est importante : le rejet d’un référé pour incompétence territoriale ne signifie pas que la famille ne dispose d’aucun argument contre la décision d’affectation. Il signifie que ces arguments doivent être présentés devant la juridiction compétente et dans le respect des règles procédurales applicables.
Comment contester un refus d’affectation dans un lycée ?
Lorsqu’une famille conteste l’affectation de son enfant ou le refus de l’affecter dans le lycée demandé, plusieurs éléments doivent être vérifiés rapidement.
Il convient notamment d’identifier précisément l’auteur de la décision, les motifs du refus, les critères d’affectation applicables et les éventuelles circonstances particulières invoquées par la famille.
Un recours administratif peut être présenté auprès des services académiques.
Lorsque la rentrée approche et que la situation présente un caractère urgent, la famille peut également envisager un recours devant le tribunal administratif accompagné d’un référé-suspension.
Il est toutefois essentiel de saisir le bon tribunal administratif et de déposer parallèlement la requête au fond exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Cette ordonnance du tribunal administratif de Versailles montre qu’une erreur procédurale peut conduire au rejet de la demande sans même que le juge examine les arguments relatifs à l’affectation de l’élève.
Quel rôle de l’avocat en droit de l’éducation en cas de refus d’affectation scolaire ?
L’avocat en droit de l’éducation pourra assister les familles confrontées à une affectation scolaire non souhaitée ou à un refus d’affectation dans un collège ou un lycée.
Il pourra notamment analyser les critères appliqués par le rectorat ou le DASEN, vérifier la motivation de la décision et identifier les moyens susceptibles d’être invoqués pour la contester.
Lorsque la rentrée scolaire approche, l’avocat pourra également engager rapidement un référé-suspension. Il veillera alors à saisir la juridiction territorialement compétente et à introduire simultanément le recours au fond nécessaire à la recevabilité de la procédure.
Notre cabinet d’avocat en droit de l’éducation intervient dans toute la France.
