D’abord présenté comme un moyen de prévenir la fermeture des classes ou d’organiser des campagnes de vaccination au sein des établissements scolaires, l’accès des directeurs d’établissements scolaires au statut vaccinal des élèves a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 au motif que cette disposition permettait à « un grand nombre de personnes, dont l’habilitation n’est subordonnée à aucun critère » l’accès à aux données médicales & personnelles des élèves dont le consentement à ce recueil n’avait pas été accordé.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel censure cette disposition au motif que le législateur n’a pas « défini avec une précision suffisante les finalités poursuivies par ces dispositions ».
Ainsi, « ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. »
Extrait de la décision du conseil constitutionnel du 9 novembre 2021 :
« Le premier alinéa de l’article 9 prévoit que, par dérogation à l’exigence fixée à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés peuvent avoir accès aux informations médicales relatives aux élèves, pour une durée ne pouvant excéder la fin de l’année scolaire en cours. Son second alinéa les autorise à procéder au traitement des données ainsi recueillies, aux fins de faciliter l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus.
En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu lutter contre l’épidémie de covid-19 par la mise en œuvre des protocoles sanitaires au sein des établissements d’enseignement scolaire. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
Toutefois, en premier lieu, les dispositions contestées permettent d’accéder non seulement au statut virologique et vaccinal des élèves, mais également à l’existence de contacts avec des personnes contaminées, ainsi que de procéder au traitement de ces données, sans que soit préalablement recueilli le consentement des élèves intéressés ou, s’ils sont mineurs, de leurs représentants légaux.
En deuxième lieu, ces dispositions autorisent l’accès à ces données et leur traitement tant par les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés que par « les personnes qu’ils habilitent spécialement à cet effet ». Les informations médicales en cause sont donc susceptibles d’être communiquées à un grand nombre de personnes, dont l’habilitation n’est subordonnée à aucun critère ni assortie d’aucune garantie relative à la protection du secret médical.En dernier lieu, en se bornant à prévoir que le traitement de ces données permet d’organiser les conditions d’enseignement pour prévenir les risques de propagation du virus, le législateur n’a pas défini avec une précision suffisante les finalités poursuivies par ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. »