Jurisprudence : Discipline du Maître de conférences & Devoir de neutralité
Un Maître de conférences qui, par ses propos ou son attitude, ne contribue pas à apaiser un climat tendu lors d’une manifestation étudiante commet-il une faute constitutive d’un manquement à son devoir de neutralité ?
Le Conseil d’Etat a répondu par la négative dans une décision du 15 novembre 2022 req. n° 451523 (disponible ici).
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (alors applicable) sur la neutralité attendue du fonctionnaire et celle de l’article L. 952-2 du code de l’éducation sur la liberté d’expression de l’enseignant chercheur (pour plus de précisions sur cette notion on peut consulter cette question parlementaire (disponible ici)), le Conseil d’Etat précise :
« Il résulte des énonciations de la décision attaquée qu’après avoir relevé que M. B… n’avait pas, par ses propos et son attitude, contribué à apaiser le climat de tension lors d’une manifestation étudiante le 18 mai 2018 au cours de laquelle, alors qu’étaient organisées des sessions d’examens, des manifestants avaient poursuivi et invectivé plusieurs membres du personnel administratif en charge de l’organisation des examens, le CNESER, statuant en formation disciplinaire, a jugé que M. B… avait, ce faisant, méconnu son obligation de neutralité. En statuant ainsi, alors qu’un tel comportement n’est pas constitutif d’un manquement à l’obligation de neutralité telle que prévue par les dispositions de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 combinées avec celles de l’article L. 952-2 du code de l’éducation, citées au point précédent, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Il n’en résulte pas pour autant que ce comportement ne puisse être examiné, si le CNESER en décidait ainsi, à l’aune d’autres obligations déontologiques, prévues, notamment par ces mêmes dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du CNESER, statuant en matière disciplinaire, qu’il attaque. »
Ainsi, la sanction prononcée par le CNESER (retard à l’avancement d’échelon pour une durée de six mois) est annulée.
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