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Instruction en famille – Réponse ministérielle sur l’interprétation de la notion de « situation propre à l’enfant »

Instruction en famille - réponse ministérielle - Avocat en droit de l'éducation

IEF – Situation propre à l’enfant : Aucun dispositif d’harmonisation autre que celui mis en oeuvre par les académies n’est prévu

Nouvelle réponse ministérielle en matière d’instruction en famille. Le Ministre de l’Éducation nationale précise l’application du point 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.

Question écrite de Francesca Pasquini, n°1344, JO de l’Assemblée nationale du 25 octobre. 

Le rappel du cadre législatif applicable à l’instruction en famille :

Pour rappel l’article L. 131-5 du code de l’éducation précise à son point 4°) les situations justifiant l’octroi d’une autorisation d’instruction en famille. Le point 4° nous intéressera particulièrement puisqu’il concerne la « situation propre à l’enfant » :

« Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence.
La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans.
L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :
1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;
2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.
L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. »

Les différentes interprétations du point 4° par les services des Rectorats et l’absence de motifs clairs aux refus dénoncées dans la question parlementaire :

« Mme Francesca Pasquini interroge M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les nombreux refus inexpliqués de demande d’instruction à domicile (IEF) en cette rentrée scolaire. La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a soumis ces demandes à une autorisation préalable avec quatre motifs. L’un d’entre eux, l’« existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », entraîne des contestations parmi les familles qui voient leurs requêtes repoussées sans réponse détaillée de la part des rectorats. De nombreuses associations font remonter des taux de refus élevés et très différents selon les académies. Il semble que l’interprétation du motif 4 n’a pas été suffisamment encadrée par le décret et que les critères restent opaques. Aussi, elle lui demande quelles sont les consignes reçues par les recteurs et si le ministère a prévu d’harmoniser les pratiques entre académies. »

Aucun dispositif national d’harmonisation prévu :

Dans sa réponse publiée le 25 octobre 2022 (Q. n°1344), le Ministre de l’Éducation nationale se contente de rappeler la portée de la décision du Conseil constitutionnel et le contrôle administratif exercé sur les demandes d’instruction en famille. Pour rejeter l’annonce d’un dispositif national d’harmonisation, le Ministre, en plus de rappeler le droit au recours des familles, précise que les Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) constituent un levier d’harmonisation des décisions à l’échelle académique.

On relèvera que cette réponse n’apporte pas de solution à la situation dénoncée par les Associations dans la question parlementaire. Les différences d’interprétation entre les académies sont donc vouées à perdurer. Faisant craindre un possible détournement des procédures : changement d’adresse des demandeurs pour un Rectorat réputé « plus favorable ».

La rentrée 2023 sera pour l’instruction en famille l’An II, il conviendra d’être particulièrement vigilant sur les demandes et les réponses des rectorats.

La réponse du Ministre de l’éducation nationale en intégralité ci-dessous :

QST-AN-16-1344QE-Clerc-avocat-Instruction-en-famille-Avocat-en-droit-de-leducation

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