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Discipline des enseignants chercheurs – Annulation de la sanction infligée au professeur impliqué dans des violences

Annulation d’une sanction disciplinaire infligée à un Professeur d’université en raison de son caractère « hors de proportion avec les fautes commises »

Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision intéressante en matière de discipline des enseignants chercheurs et de proportionnalité de la sanction (CE, 4e chs, 30 déc. 2022, n° 465304).

Pour rappel, lors de l’occupation des locaux de la faculté de droit de Montpellier par des étudiants dans la nuit du 22 au 23 mars 2018, un professeur de l’Université avait été identifié comme participant à l’action d’évacuation des locaux engagée par des personnes extérieures « cagoulées et munies de planches de bois et d’un pistolet à impulsion électrique ».

L’affaire avait été dépaysée en 1ère instance vers la section disciplinaire de l’Université de Sorbonne-Université. Cette section disciplinaire avait infligé une révocation de l’agent (article L. 952-8 du code de l’éducation) et une interdiction d’exercer toute fonction au sein d’un établissement public.

En appel, le CNESER a ramené la sanction à une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de quatre ans avec privation de la totalité de son traitement.

Le Conseil d’Etat, après avoir rappelé le principe d’appréciation souveraine du juge du fond, annule cette sanction en considérant que celle-ci est trop faible par rapport aux faits reprochés au Professeur. L’affaire est donc renvoyée devant le CNESER :

« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, professeur des universités affecté à l’université de Montpellier, agrégé de droit, a participé, dans la nuit du 22 au 23 mars 2018, aux événements ayant conduit à l’expulsion violente, avec l’aide notamment de personnes extérieures à l’université, cagoulées et munies de planches de bois et d’un pistolet à impulsion électrique, d’étudiants occupant, dans le cadre d’un mouvement national, un amphithéâtre de cette université, M. A… ayant lui-même porté des coups.

Il ressort en outre des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour ces mêmes agissements, le tribunal correctionnel de Montpellier, par un jugement du 2 juillet 2021 contre lequel a été formé appel –sur lequel il n’a pas été statué à la date de la présente décision-, a relevé le caractère prémédité des violences en réunion et la participation directe de M. A… à celles-ci, dans l’université où il exerce comme enseignant-chercheur, l’a jugé coupable de faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, et de faits de violence commise en réunion sans incapacité, en récidive, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de quatorze mois, dont huit mois avec sursis, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction de toute fonction ou emploi public pour une durée d’un an.

Dans ces conditions, en n’infligeant à raison de ces faits à M. A… que la sanction, prévue au 5° de l’article L. 952-8 du code de l’éducation cité au point 2, d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant quatre ans, avec privation de la totalité de son traitement, et non une sanction prévue par les alinéas suivants de cet article, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a retenu une sanction hors de proportion avec les fautes commises.

Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche est fondée à demander l’annulation de la décision du CNESER, statuant en matière disciplinaire, qu’elle attaque. »

Une décision à lire en ligne :

Sur le site du Conseil d’Etat ;
Dalloz ;
Doctrine.