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Scolarisation des enfants dans une commune autre que celle de leur rĂ©sidence et participation aux frais de fonctionnement – Jurisprudence

RĂ©partition des dĂ©penses d’enseignement entre collectivitĂ©s territoriales – Jurisprudence

Par une dĂ©cision du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Bastia a rendu un jugement intĂ©ressant en matiĂšre de rĂ©partition des frais de fonctionnement relatifs Ă  l’accueil par une commune d’enfants rĂ©sidents au sein d’une autre collectivitĂ©.

TA Bastia, 1re ch., 3 janv. 2023, n° 2001049

Les faits Ă  l’origine de l’affaire :

« une partie des enfants rĂ©sidant dans la commune d’Albitreccia frĂ©quente l’école maternelle et Ă©lĂ©mentaire situĂ©e dans la commune voisine de Pietrosella.

Le centre communal d’action sociale de Pietrosella a Ă©mis le 29 juillet 2020 Ă  l’encontre de la commune d’Albitreccia un titre exĂ©cutoire d’un montant de 18 983 euros correspondant Ă  sa participation aux dĂ©penses de cantine scolaire. »

La commune d’Albitreccia a demandĂ© l’annulation de l’avis de sommes Ă  payer valant titre exĂ©cutoire.

L’article L. 212-8 du code de l’Ă©ducation prĂ©cise Ă  propos de l’accueil des enfants dans les Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires :
« Lorsque les Ă©coles maternelles ou les Ă©coles Ă©lĂ©mentaires publiques d’une commune reçoivent des Ă©lĂšves dont la famille est domiciliĂ©e dans une autre commune, la rĂ©partition des dĂ©penses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de rĂ©sidence. (…)
A dĂ©faut d’accord entre les communes intĂ©ressĂ©es sur la rĂ©partition des dĂ©penses, la contribution de chaque commune est fixĂ©e par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement aprĂšs avis du conseil dĂ©partemental de l’éducation nationale.

Pour le calcul de la contribution de la commune de rĂ©sidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élĂšves de cette commune scolarisĂ©s dans la commune d’accueil et du coĂ»t moyen par Ă©lĂšve calculĂ© sur la base des dĂ©penses de l’ensemble des Ă©coles publiques de la commune d’accueil. Les dĂ©penses Ă  prendre en compte Ă  ce titre sont les charges de fonctionnement, Ă  l’exclusion de celles relatives aux activitĂ©s pĂ©riscolaires (…) ».

Ainsi, « lorsque des enfants sont scolarisĂ©s dans une commune autre que leur commune de rĂ©sidence, les dĂ©penses de fonctionnement liĂ©es aux activitĂ©s d’enseignement supportĂ©es par la commune d’accueil sont rĂ©parties par accord entre les deux collectivitĂ©s ou, Ă  dĂ©faut, par dĂ©cision du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement. Les dĂ©penses relatives aux activitĂ©s pĂ©riscolaires, incluant les dĂ©penses liĂ©es Ă  la cantine, eu Ă©gard au caractĂšre facultatif de ce service public, ne sont pas au nombre des charges de fonctionnement de l’école publique liĂ©es aux activitĂ©s d’enseignement. »

Le juge administratif prĂ©cise que si les dĂ©penses de fonctionnement liĂ©es aux activitĂ©s d’enseignement supportĂ©es par la commune d’accueil sont rĂ©parties par accord entre les deux collectivitĂ©s ou Ă  dĂ©faut par le PrĂ©fet, les dĂ©penses relatives aux activitĂ©s pĂ©riscolaires y compris la cantine scolaire, eu Ă©gard au caractĂšre facultatif de ces services publics, ne constituent pas des charges de fonctionnement liĂ©es aux activitĂ©s d’enseignement. Ces dĂ©penses n’ont donc pas a ĂȘtre supportĂ©es, sauf accord, par la collectivitĂ© qui bĂ©nĂ©ficie de l’accueil de ses rĂ©sidents.

L’application au cas d’espĂšce :

Le juge qualifie d’abord le service public concernĂ© par le titre exĂ©cutoire :
« Le titre exĂ©cutoire Ă©mis le 29 juillet 2020 correspond Ă  la participation de la commune d’Albitreccia pour les frais de cantine des enfants, activitĂ© qui, ainsi qu’il a Ă©tĂ© dit au point prĂ©cĂ©dent, est organisĂ©e dans le cadre d’un service public facultatif. »

Ainsi, ces dĂ©penses n’avaient pas a ĂȘtre obligatoirement rĂ©parties entre les deux collectivitĂ©s : « Ces dĂ©penses n’entrent donc pas dans les charges de fonctionnement de l’école, au sens de l’article L. 212-8 du code de l’éducation.’

Ensuite, le juge administratif recherche si un accord existait entre les deux collectivités :
« Contrairement Ă  ce que soutient la commune de Pietrosella, il ne rĂ©sulte pas de l’instruction qu’il existerait un accord verbal pour que la commune d’Albitreccia prenne Ă  sa charge les frais de restauration scolaire de ses Ă©lĂšves scolarisĂ©s dans l’école de Pietrosella pour l’annĂ©e scolaire 2019-2020. »

Aucun accord, mĂȘme verbal, n’est retenu par le juge administratif. L’anciennetĂ© de cet accueil et l’existence d’un paiement dĂ©jĂ  effectuĂ© n’emportent pas plus la conviction du juge administratif :
« A cet Ă©gard, la circonstance que la commune d’Albitreccia acquitte depuis 1991 les frais de restauration des enfants scolarisĂ©s dans la commune voisine de Pietrosella ne saurait prouver l’existence d’un accord verbal au-delĂ  de l’annĂ©e pour laquelle le paiement est effectuĂ© suite Ă  une demande en ce sens de la commune de Pietosella. « 

Le titre exécutoire est donc annulé :

En consĂ©quence, le juge administratif ne peut que relever que l’accueil des enfants dans le cadre de ce service public facultatif n’est pas une charge de fonctionnement qui doit ĂȘtre obligatoirement rĂ©partie entre les deux collectivitĂ©s en application de l’article L. 212-8 du code de l’Ă©ducation et que faute d’accord entre les communes, le titre exĂ©cutoire est dĂ©pourvu de base lĂ©gale :
« Par suite, Ă  dĂ©faut d’accord de la commune d’Albitreccia sur la prise en charge de ces frais, le titre exĂ©cutoire Ă©mis le 29 juillet 2020 par le maire de la commune de Pietrosella est dĂ©pourvu de base lĂ©gale et doit ĂȘtre annulĂ©. »

Une décision à lire en ligne ici.

Notre cabinet d’avocat en droit de l’Ă©ducation Ă  Paris accompagne les collectivitĂ©s dans leurs dĂ©fis et problĂ©matiques relatives au domaine de l’Ă©ducation et des activitĂ©s annexes.

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