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Scolarisation des enfants dans une commune autre que celle de leur résidence et participation aux frais de fonctionnement – Jurisprudence

Répartition des dépenses d’enseignement entre collectivités territoriales – Jurisprudence

Par une décision du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Bastia a rendu un jugement intéressant en matière de répartition des frais de fonctionnement relatifs à l’accueil par une commune d’enfants résidents au sein d’une autre collectivité.

TA Bastia, 1re ch., 3 janv. 2023, n° 2001049

Les faits à l’origine de l’affaire :

« une partie des enfants résidant dans la commune d’Albitreccia fréquente l’école maternelle et élémentaire située dans la commune voisine de Pietrosella.

Le centre communal d’action sociale de Pietrosella a émis le 29 juillet 2020 à l’encontre de la commune d’Albitreccia un titre exécutoire d’un montant de 18 983 euros correspondant à sa participation aux dépenses de cantine scolaire. »

La commune d’Albitreccia a demandé l’annulation de l’avis de sommes à payer valant titre exécutoire.

L’article L. 212-8 du code de l’éducation précise à propos de l’accueil des enfants dans les écoles maternelles et élémentaires :
« Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. (…)
A défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’Etat dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale.

Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires (…) ».

Ainsi, « lorsque des enfants sont scolarisés dans une commune autre que leur commune de résidence, les dépenses de fonctionnement liées aux activités d’enseignement supportées par la commune d’accueil sont réparties par accord entre les deux collectivités ou, à défaut, par décision du représentant de l’Etat dans le département. Les dépenses relatives aux activités périscolaires, incluant les dépenses liées à la cantine, eu égard au caractère facultatif de ce service public, ne sont pas au nombre des charges de fonctionnement de l’école publique liées aux activités d’enseignement. »

Le juge administratif précise que si les dépenses de fonctionnement liées aux activités d’enseignement supportées par la commune d’accueil sont réparties par accord entre les deux collectivités ou à défaut par le Préfet, les dépenses relatives aux activités périscolaires y compris la cantine scolaire, eu égard au caractère facultatif de ces services publics, ne constituent pas des charges de fonctionnement liées aux activités d’enseignement. Ces dépenses n’ont donc pas a être supportées, sauf accord, par la collectivité qui bénéficie de l’accueil de ses résidents.

L’application au cas d’espèce :

Le juge qualifie d’abord le service public concerné par le titre exécutoire :
« Le titre exécutoire émis le 29 juillet 2020 correspond à la participation de la commune d’Albitreccia pour les frais de cantine des enfants, activité qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, est organisée dans le cadre d’un service public facultatif. »

Ainsi, ces dépenses n’avaient pas a être obligatoirement réparties entre les deux collectivités : « Ces dépenses n’entrent donc pas dans les charges de fonctionnement de l’école, au sens de l’article L. 212-8 du code de l’éducation.’

Ensuite, le juge administratif recherche si un accord existait entre les deux collectivités :
« Contrairement à ce que soutient la commune de Pietrosella, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait un accord verbal pour que la commune d’Albitreccia prenne à sa charge les frais de restauration scolaire de ses élèves scolarisés dans l’école de Pietrosella pour l’année scolaire 2019-2020. »

Aucun accord, même verbal, n’est retenu par le juge administratif. L’ancienneté de cet accueil et l’existence d’un paiement déjà effectué n’emportent pas plus la conviction du juge administratif :
« A cet égard, la circonstance que la commune d’Albitreccia acquitte depuis 1991 les frais de restauration des enfants scolarisés dans la commune voisine de Pietrosella ne saurait prouver l’existence d’un accord verbal au-delà de l’année pour laquelle le paiement est effectué suite à une demande en ce sens de la commune de Pietosella. « 

Le titre exécutoire est donc annulé :

En conséquence, le juge administratif ne peut que relever que l’accueil des enfants dans le cadre de ce service public facultatif n’est pas une charge de fonctionnement qui doit être obligatoirement répartie entre les deux collectivités en application de l’article L. 212-8 du code de l’éducation et que faute d’accord entre les communes, le titre exécutoire est dépourvu de base légale :
« Par suite, à défaut d’accord de la commune d’Albitreccia sur la prise en charge de ces frais, le titre exécutoire émis le 29 juillet 2020 par le maire de la commune de Pietrosella est dépourvu de base légale et doit être annulé. »

Une décision à lire en ligne ici.

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