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Validation des acquis de l’expérience (VAE) : le jury doit apprécier les mérites du candidat et seulement les mérites du candidat…

VAE avocat spécialisé en droit des examens et concours - Clerc avocat

VAE : Le jury d’un examen doit se fonder sur les aptitudes et les compétences du candidat pour prendre sa décision. Il ne peut apprécier la valeur des diplômes jusqu’alors obtenus

Jurisprudence en droit de l’éducation : Par une décision récente, le Tribunal administratif d’Orléans est venu rappeler les règles applicables en matière de jury des diplômes valant validation des acquis de l’expérience (VAE).

TA Orléans, 1re ch., 24 janvier 2023, n° 2101590

Quels sont les motifs qu’un jury peut invoquer pour refuser une VAE ? Sur quels éléments se fonde le jury pour ajourner un candidat à une Validation des acquis de l’expérience ? Un jury peut-il porter une appréciation sur la valeur d’un diplôme obtenu ?

Voici les questions auxquelles le tribunal administratif d’Orléans a apporté une réponse.

Le rappel des règles applicables au jury d’une VAE :

Le tribunal commence par rappeler le cadre légal (L. 613-3 du code de l’éducation, L. 6411-1 du code du travail) et règlementaire applicable au jury d’une VAE et notamment les missions confiées à celui-ci et leur objectif. Ce cadre est détaillé à l’article R. 335-9 du code de l’éducation, lequel dispose que :

« Les procédures d’évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification visée. »

En se fondant sur des motifs autres que ceux prévus à l’article R. 335-9 du code de l’éducation, le jury a commis une faute :

Dans la situation soumise au juge administratif, le jury avait porté une appréciation sur la « valeur ajoutée » du diplôme obtenu par la candidate. Cette appréciation non prévue par les dispositions de l’article R. 335-9 du code de l’éducation ne peut qu’entacher la décision prise par le jury :

« Le rapport du jury du 14 septembre 2020 indique :

 » MAE est un diplôme double compétence ouvert à des personnes qui ont une compétence initiale en dehors de la gestion. Or la candidate ne fait pas état de compétence autre que gestion. [] « () » Peu convaincu par la valeur ajoutée que représente [le] MAE pour la candidate. Le jury considère que l’audition n’a pas permis de connaître véritablement les motivations de celle-ci. « .

Il résulte de cette motivation qu’en rejetant la demande de VAE présentée par la requérante, d’une part, pour un motif tiré de la valeur ajoutée du diplôme pour la candidate et de la motivation de celle-ci, d’autre part, au motif de ce que le diplôme était ouvert à des personnes qui ont une compétence initiale en dehors de la gestion, le jury s’est fondé notamment sur des considérations relatives à l’accès audit diplôme et non sur les aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance dudit diplôme.

Par suite, il a, ainsi qu’il est soutenu, fondé sa décision sur des considérations autres que la seule valeur de la candidature qui lui était soumise. »

L’annulation de la décision d’ajournement est donc prononcée :

« Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que la décision du 14 septembre 2020 refusant à Mme D la validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue de l’obtention du diplôme de Master « Management et Administration des Entreprises – Perfectionnement en management », la décision du Président de l’université de Tours du 26 octobre 2020 ayant le même objet et la décision expresse du 3 mars 2021 rejetant son recours gracieux doivent être annulées. »

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