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Refus d’admission en Master – Encore une annulation !

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Sanction de l’atteinte au droit à la poursuite d’études – Jurisprudence

Comment contester un refus d’admission en Master I ? Quels sont les moyens à invoquer pour contester un refus d’admission ?

TA Marseille, 7e ch., 28 mars 2023, n° 2103134 (à lire sur Doctrine.fr)
TA Marseille, 7e ch., 28 mars 2023, n° 2103134 (à lire sur Dalloz.fr)

Le récent jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille vient préciser les moyens de droit qui peuvent être développés par les étudiants en Licence qui ont vu leurs demandes de Master sur « trouvermonmaster.fr » (remplacé depuis par « Monmaster.gouv.fr« ) rejetées.

Droit à la poursuite d’études & refus d’admission en Master I :

L’article L. 612-6 du code de l’éducation qui garantit le droit à la poursuite d’études prévoit que l’étudiant qui s’est vu refuser son admission en Master I doit, s’il en fait la demande, se voir « proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence ».

Afin de mettre en oeuvre ces propositions, l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation précise que ces propositions doivent être formulées par le recteur de région académique, lequel  » veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne en priorité l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. »

Le rappel des obligations à la charge de l’Administration :

« Il résulte de ces dispositions, qui permettent aux étudiants de leur garantir de poursuivre une formation conduisant à un diplôme de master compatible avec leur projet professionnel et leur diplôme, que la présentation par le recteur de la région académique de trois propositions d’admission dans une formation est soumise à la condition préalable d’avoir obtenu l’accord des chefs d’établissements sollicités. »

Le recteur ne peut se décharger de ses obligations en invoquant l’accord indispensable des présidents d’université :

Le tribunal administratif de Marseille juge que le Recteur ne peut pas se retrancher derrière l’accord nécessaire des présidents d’université pour formuler une proposition de formation à l’étudiant. Le recteur est tenu d’effectuer une recherche effective de formation à l’étudiant. Le juge administratif censure l’Administration sur ce point :

« Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande de l’intéressé déposée le 20 juillet 2020 sur le téléservice national « trouvermonmaster.gouv.fr. », le recteur de la région académique Provence Alpes Côte d’Azur, qui a notamment tenu compte de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil, du projet professionnel de M. B, a soumis sa candidature auprès de deux établissements d’enseignement supérieur, dans quatre masters. Toutefois, les chefs des établissements concernés n’ont pas donné suite à la candidature présentée pour M. B dans le cadre de cette procédure, ce qui a placé le recteur dans l’impossibilité de proposer à l’intéressé au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Si, comme cette autorité administrative le relève, elle ne peut faire ces propositions qu’après accord des chefs d’établissement concernés, cette circonstance ne la libère pas de l’obligation légale qui lui incombe de justifier devant le juge de ses démarches auprès d’établissements d’enseignement supérieur en vue de présenter trois propositions d’admission en master 1 à l’étudiant qui l’a saisi. Il s’ensuit que le recteur de la région académique Provence Alpes Côte d’Azur a entaché sa décision rejetant la demande de M. B tendant à obtenir trois propositions, d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 612-3-36 du code de l’éducation. »

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