Transport scolaire & handicap
Le tribunal administratif d’Orléans a dans une récente décision rappelé l’obligation de prise en charge des frais de transport scolaire de l’enfant porteur d’un handicap (reconnu par la MDPH).
Tribunal administratif d’Orléans – 24 mai 2023 – n° 2203854
L’obligation de prise en charge des frais de transport scolaire de l’enfant porteur d’un handicap :
Pour rappel, les parents d’un enfant qui est dans l’incapacité de prendre les transports en commun pour aller à son établissement scolaire en raison de son handicap peuvent demander à ce que ces frais de transport soient pris en charge par la collectivité.
Cette prise en charge et l’autorité à qui il appartient de financer ce transport sont précisées à l’article L. 242-11 du code de l’action sociale :
« Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires sont fixées par les dispositions des articles L. 213-16 et L. 821-5 du code de l’éducation ci-après reproduites :
» Art. L. 213-16.-Les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l’Etat. «
» Art. L. 821-5.-Les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l’Etat. « »
Les parents peuvent donc faire appel à un transporteur privé (pour obtenir le remboursement des frais, les parents devront en faire la demande auprès du directeur d’établissement) ou solliciter le remboursement des frais kilométriques (la base du tarif est fixé par les services du département (R3111-24 du code des transport)).
Une obligation rappelée par le tribunal administratif d’Orléans
Dans l’affaire soumise au juge du tribunal administratif d’Orléans, les parents de l’enfant porteur d’un handicap contestaient la décision de non prise en charge des frais de transport scolaire opposée par le Département. Si ce dernier fondait son refus de prise en charge sur la décision du médecin de la MDPH, le tribunal administratif va s’appuyer sur l’avis contraire du médecin familial pour prononcer l’annulation de ce refus et enjoindre au Département de prendre en charge ces frais de transports :
« Il résulte de l’instruction que le médecin de la maison départementale de l’autonomie et des personnes handicapées a estimé que le handicap dont souffre l’enfant de la requérante ne fait pas obstacle à l’utilisation des moyens de transport en commun. Le département d’Eure-et-Loir précise que » l’enfant était autonome dans les actes de la vie quotidienne selon la grille autonomie de GEVA-Sco « .
Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante a produit un certificat médical du 16 janvier 2023, qui précise que l’enfant souffre de dyspraxie et n’est pas autonome dans les transports en commun. Il résulte dès lors de l’instruction que ce nouvel élément médical vient utilement contredire l’analyse effectuée le 15 septembre 2022 sur l’aptitude de l’enfant à utiliser seule les transports en commun.
Il y a lieu alors d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer Mme D devant les services de la maison départementale de l’autonomie et des personnes handicapées d’Eure-et-Loir afin qu’elle statue à nouveau sur les droits de la requérante à la prise en charge des frais de transport scolaire de l’enfant A Cormier dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. »
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