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Une exclusion de 5 jours prononcée à l’encontre d’un l’élève qui a consommé de l’alcool n’est pas disproportionnée

Discipline des élèves scolarisés en internat et écoles militaires

L’affaire jugée par le tribunal administratif de Versailles concerne un élève de terminale scolarisé au sein d’un internat et qui avait consommé de l’alcool durant son quartier libre hebdomadaire. L’établissement, après avoir soumis l’élève à un test d’alcoolémie, avait convoqué la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers. Le conseil de discipline a prononcé une exclusion temporaire de 5 jours à l’encontre de l’élève, peu importe les quantités d’alcool consommées.

Ce dernier a saisi le Tribunal administratif d’une requête, ce dernier rejette toute disproportion de la sanction :

« En l’espèce, M. A, alors élève de terminale, s’est vu infliger la sanction de l’exclusion temporaire de cinq jours dont trois jours avec sursis pour avoir le 11 septembre 2019, consommé de l’alcool durant son quartier libre hebdomadaire de deux heures et s’être ensuite présenté  » alcoolisé  » dans l’enceinte du lycée militaire de Saint-Cyr-l’Ecole. M. A soutient qu’il s’est borné, à son retour de promenade, à boire trois gorgées de bière dans la chope d’un de ses camarades attablés à la terrasse d’un café non loin du lycée. Il fait valoir que le résultat du test d’alcoolémie que lui a fait passer un cadre du lycée ne lui a pas été montré malgré sa demande et qu’il ne présentait pas un taux d’alcoolémie positif. Toutefois, à supposer que, comme il le soutient, le résultat de l’éthylotest n’aurait pas été positif, il ne conteste pas avoir bu de l’alcool, fût-ce en petite quantité, ce qui est interdit par l’article 1.3.7 du RILDAT. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il a consommé de l’alcool en quartier libre à l’extérieur du lycée, sous la seule responsabilité de ses parents, d’une part, il s’agissait d’un simple quartier libre de deux heures le mercredi alors qu’il était interne, et d’autre part, l’article 1.6.3 du RILDAT précise que  » des faits commis à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement peuvent être retenus dès lors qu’ils ont un rapport avec les obligations et la qualité de l’élève en cause « . Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés seraient matériellement inexacts, ni que la sanction prononcée à son encontre serait entachée d’erreur de droit.

Il résulte du barème des punitions et sanctions au sein des lycées militaires que le fait d’être alcoolisé peut conduire au prononcé d’une sanction d’exclusion définitive. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait consommé une importante quantité d’alcool, le quantum de sanction retenu, à savoir cinq jours d’exclusion temporaire dont trois avec sursis n’apparaît pas, compte tenu de l’âge de l’intéressé, mineur à l’époque des faits, et de l’importance de l’interdiction de la consommation d’alcool de la part des élèves internes des lycées militaires, n’apparaît pas disproportionné.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. »

Tribunal administratif de Versailles – 1ère chambre – 15 juin 2023 – n° 1908005

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