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Harcèlement scolaire : les élèves coupables pourront être changés d’établissement

Harcèlement scolaire : ce qui change pour l’élève victime et l’auteur du harcèlement avec le nouveau décret publié

Le Décret n° 2023-782 du 16 août 2023 relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements scolaires relevant du ministre chargé de l’éducation nationale vient d’être publié. Il précise les nouvelles sanctions et conséquences pour l’auteur responsable d’un harcèlement scolaire.

Ce texte vise aussi bien les élèves du primaire avec le nouvel article R. 411-1-1 du code de l’éducation que les élèves du secondaire (collège, lycée) en élargissant les motifs de convocation et de sanction (article R. 421-10 du code de l’éducation).

Nouvel article R. 411-1-1 du code de l’éducation qui prévoit la possibilité de prononcer une exclusion temporaire de 5 jours de l’établissement et le changement d’école primaire pour l’élève auteur d’harcèlement :

Un nouvel article R. 411-1-1 est inséré dans le code de l’éducation et vise explicitement les élèves du primaire. Cet article prévoit une exclusion temporaire de l’élève auteur de harcèlement pour une durée de 5 jours :

« Lorsque le comportement intentionnel et répété d’un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d’un autre élève de l’école, le directeur d’école, après avoir réuni l’équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l’élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l’école peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès à l’établissement de l’élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours. »

Ainsi que la possibilité pour le directeur de l’école de solliciter auprès du directeur académique un changement d’école primaire pour l’élève auteur de harcèlement scolaire :

« « Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l’élève persiste, le directeur académique des services de l’éducation nationale, saisi par le directeur de l’école, peut demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l’école et à son inscription dans une autre école de la commune ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, dans une école du territoire de cet établissement. Lorsque la commune ne compte qu’une seule école publique, la radiation de l’élève ne peut intervenir que si le maire d’une autre commune accepte de procéder à son inscription dans une école de cette commune.
« L’élève fait l’objet, dans sa nouvelle école, d’un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.
« Lorsque le directeur d’école saisit le directeur académique des services de l’éducation nationale pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au deuxième alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès de l’école à l’élève pendant la durée de cette procédure. »

Les pouvoirs du chef d’établissement sont élargis en matière de harcèlement scolaire :

Avec l’article 2 du décret relatif au harcèlement scolaire, l’article R. 421-10 du code de l’éducation est modifié et il autorise désormais explicitement le chef d’établissement à convoquer un conseil de discipline : « lorsque l’élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l’encontre d’un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement. ». Il reviendra donc au chef d’établissement d’intervenir directement face à une situation de harcèlement ou cyberharcèlement :

« L’article R. 421-10 du même code est ainsi modifié :
1° Après le b, sont insérés un c et un d ainsi rédigés :
« c) Lorsque l’élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
« d) Lorsque l’élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l’encontre d’un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, dans les conditions prévues à l’article R. 511-44, saisir le conseil de discipline départemental. » »

Notre cabinet défend les élèves victimes de harcèlement et assiste les auteurs, retrouvez nos interventions en droit de l’éducation et en droit disciplinaire.