Aller au contenu
Accueil » Publications » Sanction disciplinaire déguisée & Détournement de procédure lors d’une procédure d’admission en Master I

Sanction disciplinaire déguisée & Détournement de procédure lors d’une procédure d’admission en Master I

#Droitdesétudiants – Sanction disciplinaire déguisée & Détournement de procédure lors d’une procédure d’admission en Master I – Jurisprudence du cabinet

Le cabinet vient d’obtenir pour l’un de ses clients étudiants une décision exceptionnelle en matière de droit de l’éducation.

TA Versailles, 24 août 2023, n° 2306560

Dans le prolongement d’une procédure disciplinaire, l’étudiant avait vu sa candidature en Master I rejetée par la Présidente de l’Université. Saisi en urgence par le cabinet, le Tribunal administratif de Versailles reconnaît que ce refus de Master en I était insuffisamment motivé et qu’il constituait, au regard de la procédure disciplinaire engagée antérieurement, une sanction disciplinaire déguisée et un détournement de procédure :

Sur la motivation de la décision :

« En premier lieu, les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première ou en deuxième année de master n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l’exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article.

Toutefois, les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le
demandent dans le mois qui suit la notification de ce refus, en application des dispositions
spécifiques prévues par l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, lequel doit être interprété
comme s’appliquant aux refus d’admission tant en première qu’en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master.

En l’espèce, alors que la décision litigieux porte pour seul motif de refus d’admission
dans le master en cause « Prérequis non conformes » et qu’il n’est pas justifié qu’il ait été répondu à sa demande de communication des motifs datée du 25 juillet 2023, sans qu’il puisse être opposé la tardiveté de cette demande en l’absence de précision quant à la date de notification de la décision attaquée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard de l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation doit être regardé comme de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. »

Sur la sanction disciplinaire et le détournement de procédure :

« En l’espèce, pour refuser la candidature de à son admission. Toutefois, dans le master I de biologie la décision attaquée se borne à indiquer que l’intéressée ne possède pas les prérequis nécessaires justifie de l’enclenchement à son encontre d’une procédure disciplinaire avec convocation en conseil de discipline le 31 mai 2023, soit antérieurement à la décision attaquée, et produit un procès-verbal d’atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université dressé à son encontre ainsi que de trois autres de ses camarades le 21 mai 2023 par la responsable du magistère en cause. Dans ces conditions, et alors que, d’une part, l’université n’apporte aucune précision en défense sur les suites données à cette procédure disciplinaire ni quant à la nature de prérequis non satisfaits par Mme et qui se distingueraient du comportement objet de cette procédure disciplinaire et que, d’autre part, Mme justifie avoir par ailleurs validé l’ensemble de ses modules durant ses trois premières années universitaires, le moyen tiré de ce que la décision constituerait en réalité une sanction disciplinaire déguisée et procéderait ainsi d’un détournement de procédure est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle l’université de Paris-Saclay du 23 juin 2023 a rejeté la candidature de Mme en première année de master Biologie-Santé – Palteforme Génétique, Biologie Moléculaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. »

TA Versailles – Ord. n°2306560 – 24.08.2023

La sanction d’une université sur ce fondement est rare et constitue un rappel essentiel du respect des droits fondamentaux des étudiants.

L’étudiant est intégré à titre provisoire dans son Master I et l’Université est enjointe de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 5 jours.