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Exclusion définitive et annulation pour défaut de motivation

exclusion définitive mention des voies et délais de recours

La sanction disciplinaire prononcée contre un étudiant doit être motivée en droit et en faits

Quelles sont les mentions obligatoires sur une sanction prononçant une exclusion définitive ?

A minima, la sanction portant exclusion définitive doit comporter une motivation en droit et en faits comme le précise le 2° de l’article L. 211-12 du Code des relations entre le public et l’administration (« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction).

Ainsi toute sanction disciplinaire et ce peu importe qu’elle prononce une exclusion définitive avec ou sans sursis doit être motivée en droit (textes législatifs & règlementaires, règlement intérieur) et en faits (exposé des faits, des débats, de la position de l’élève…).

Si une sanction disciplinaire ne comporte aucune motivation, celle-ci encourt l’annulation devant le juge administratif.

L’école des Mines d’Alès a été sanctionnée pour un tel défaut lors d’un contentieux portant sur une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un étudiant accusé de violence physique et sexuelle :

« La décision du 22 décembre 2020 par laquelle le directeur C prononce l’exclusion définitive du requérant de cette école constitue une sanction au sens du 2° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est, par suite, soumise à obligation de motivation. Il résulte des mentions de cette décision qu’elle indique bien les faits à l’origine de la sanction, à savoir les faits de violence sexuelle et physique qu’aurait commis M. B à l’encontre d’une autre étudiante, alors qu’il était en état d’ébriété, et le fait que les conditions définies dans la décision du 16 septembre 2020 pour que toute sanction soit levée, ou que l’exclusion définitive soit rapportée à une sanction plus faible d’exclusion temporaire d’un an, n’étaient pas remplies. Cependant, cette décision ne vise et ne mentionne aucune des dispositions législatives et réglementaires constituant le fondement de la sanction, pas plus que celles du règlement intérieur de l’école. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions constituant le fondement juridique de la sanction auraient été portées à la connaissance du requérant par le biais d’une autre décision, notamment celle du 16 septembre 2020 qui ne comporte, elle non plus, aucune indication relative aux textes appliqués. Dans ces conditions, la décision attaquée ne satisfait pas à l’exigence de motivation résultant des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 de ce code.

Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 décembre 2020 prononçant l’exclusion définitive de M. B C doit être annulée sur ce seul motif, alors même que la sanction prononcée à l’encontre de M. B apparaît légitime. »

TA Nîmes, 1re ch., 18 juillet 2023, n° 2101754

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