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Aménagements de scolarité et aménagements d’épreuves en école privée

Aménagements d'épreuve handicap école privée

L’étudiant en école privée a droit à des aménagements d’épreuve

Au même titre que n’importe quel étudiant, l’étudiant au sein d’un établissement d’enseignement supérieur privé doit pouvoir bénéficier des aménagements que son état de santé nécessite. Commet donc une faute, l’école privée qui n’a pas mis en oeuvre les aménagements d’épreuves indispensables à l’élève déficient auditif :

« Chacun est responsable du dommage causé par son fait.

Il résulte des déclarations constantes des parties et des pièces versées aux débats que Mademoiselle Z Y, déficiente auditive , a dans le courant de l’année universitaire 2012-2013 sollicité la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris et que le médecin désigné par cet organisme, le Docteur D X a émis , le 11 mars 2013, un avis favorable à la prise en compte par l’ EIML du handicap de cette étudiante dans « l’organisation des partielles et épreuves finales ainsi que du contrôle continu concluant les quatrième et cinquième années du Mastère Luxe » et que ce médecin a préconisé des aménagements spécifiques.

La défenderesse ne conteste pas avoir eu connaissance de cet avis consultatif.

Il ressort de cet avis que l’intéressée devait bénéficier d’une majoration d’un tiers de temps pour toutes les épreuves écrites pratiques ou orales, et être en mesure d’utiliser son micro-ordinateur équipé de logiciels habituels de traitement de texte.

Le Docteur X préconisait par ailleurs la dispense de l’ensemble de l’épreuve de langue vivante, la mise en place d’un système de réponses données par écrit lors des épreuves orales et la présence d’un interprète (langue des signes françaises), lors de celles-ci.

La société V explique que la direction des études de l’école a seulement octroyé au cas présent un tiers de temps supplémentaire pour les examens finaux et dispensé son étudiante des cours de chinois et d’anglais.

La défenderesse ne justifie pas avoir pris d’autres mesures.

Il s’ensuit que Mademoiselle Z Y n’a pas bénéficié, lors du contrôle continu et final de ses connaissances, de tous les aménagements rendus nécessaires par son handicap de nature à lui garantir l’égalité de ses chances par rapport aux autres étudiants.« 

TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 18 avril 2017, n° 15/09342.

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