Le recteur peut engager les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sans qu’un procès-verbal n’ait été rédigé
Dans une récente décision, le juge administratif est venu rappeler les conditions dans lesquelles le Recteur peut engager des poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat à l’encontre d’un candidat (article D. 334-25 et suivants du code de l’éducation).
Dans cette affaire, la constatation de la fraude avait été réalisée postérieurement à l’épreuve anticipée de français par le professeur correcteur. Ce dernier avait relevé dans la copie de nombreuses similitudes entre la copie du candidat et un document consulté sur internet. Ce constat n’avait pas donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de fraude et le Recteur avait saisi immédiatement la commission de discipline du baccalauréat.
Cet élève s’est vu infliger une sanction de deux ans d’interdiction d’examen avec sursis par la commission de discipline du baccalauréat.
La famille de l’élève a saisi le tribunal et soulevé l’irrégularité de la procédure en l’absence de rédaction et de signature d’un procès-verbal. Le juge administratif rejette cet argument et rappelle que la rédaction d’un procès-verbal n’empêche pas la saisine de la commission disciplinaire du baccalauréat :
« Aux termes de l’article D. 334-28 du code de l’éducation : « Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur d’académie. () ». Aux termes de l’article D. 334-32 du même code : » Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : () 3° L’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’interdiction n’excède pas deux ans ; () « .
En premier lieu, la circonstance que la fraude commise par M. D a été découverte après le déroulement des épreuves et n’a pas donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal rédigé par le surveillant de l’épreuve ne fait pas obstacle à ce que le recteur de l’académie engage des poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit. »
TA Nancy, ch. 2, 18 août 2023, n° 2203245
Cette décision s’inscrit pleinement dans la jurisprudence administrative.
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