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Interdiction d’accès aux locaux de l’université : jurisprudence

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Les conditions d’interdiction aux accès aux locaux de l’université précisées par le juge administratif

Dans une récente décision, le juge administratif est venu rappeler les conditions dans lesquelles un président d’université peut interdire l’accès aux enceintes et locaux de son université (au sens de l’article L. 712-2 du Code de l’éducation).

Dans cette affaire, un technicien de recherche et de formation du ministère de l’enseignement supérieur avait fait l’objet d’une interdiction temporaire d’accéder au campus de la faculté de Sciences et d’Ingénierie :

Le 16 mai 2018, ce technicien avait eu une altercation avec une maîtresse de conférence. Suite à cela, il a fait l’objet d’un signalement au « registre sécurité et santé au travail ». Il a donc déposé plainte contre sa collègue. Cette dernière a été condamnée par un jugement en date du 9 décembre 2019. La maitresse de conférences a fait appel et la cour d’appel de Paris l’a relaxé le 30 octobre 2020.

Ainsi, une première décision à interdit au technicien l’accès aux locaux de son établissement du 19 décembre 2020 au 18 janvier 2021. Le requérant a également fait l’objet d’une décision de suspension de ses fonctions par un arrêté du 24 décembre 2020.

Par deux arrêtés, le technicien s’est vu à nouveau interdit l’accès au campus du 1er mai 2021 au 30 juin 2021. Il a donc saisi le juge administratif afin d’annuler les deux décisions lui ayant interdit l’accès temporaire à la faculté de Sciences et Ingénierie.

Le technicien a soulevé devant le tribunal administratif que les arrêtes ont été signés par une autorité incompétente, sont illégaux car ils ont un caractère rétroactif, contiennent une erreur d’appréciation et sont basés sur un détournement de pouvoir.

Le juge administratif vient rappeler que l’interdiction d’accès aux enceintes et locaux d’une université pris par son président au sens de l’article L.712-2 du Code de l’éducation doit : « être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l’ordre dans l’établissement et si les restrictions qu’elle apporte aux libertés sont justifiées par des risques avérés de désordre. ».

Ainsi, selon le juge administratif, le président de l’université n’a rempli les conditions précitées justifiant les deux décisions interdisant l’accès au campus.

En effet, l’université justifiait sa décision au regard de « la gravité des faits révélés dans le cadre de la procédure pénale en cours ». A ce titre, le juge administratif a précisé que la procédure pénale était à l’initiative du technicien, que la maitresse de conférences a été condamnée en première instance. Même si elle a été relaxée en appel, cela ne constitue pas un fait imputable au technicien.

Le juge administratif a également précisé que les menaces et désordres invoqués par l’université pour constituer sa défense (attitude menaçante du technicien à l’égard de plusieurs collègues), ni une procédure pénale à l’encontre d’un employé d’une université ne justifient pas la mesure d’interdiction d’accès à l’enceinte prononcée contre le technicien.

Le juge administratif a donc annulé les deux décisions par lesquelles l’université a temporairement interdit l’accès au campus au technicien.

Tribunal administratif de Paris, 5e section – 2e chambre, 14 décembre 2023, n° 2114140

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