Les exceptions au principe de souveraineté du jury d’examen
Dans cette décision, le juge administratif vient rappeler la limite au principe de souveraineté d’un jury d’examen : une appréciation fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts.
Dans cette affaire, un étudiant inscrit en première année de Licence de philosophie e été déclaré défaillant sans possibilité de compensation par le jury d’examen au second semestre en vertu du point 2.4.1 du règlement des études. Ainsi, cet étudiant n’a pas pu obtenir sa première année car il ne se serait pas présenté à une épreuve faisant partie de l’unité d’enseignement 25 lors des rattrapages.
L’étudiant a formé un recours gracieux contre cette décision, il a été rejeté par le président de l’université dans une décision non datée. L’étudiant a donc sollicité le juge administratif afin d’annuler la délibération le déclarant défaillant au second semestre de sa première année. A ce titre, il estime qu’il ne pouvait pas être défaillant puisqu’il avait obtenu une dispense d’assiduité aux travaux dirigés et au contrôle continu pour l’unité d’enseignement 25 et qu’il s’est présenté aux examens terminaux de première session et de rattrapage.
Le juge administratif vient rappeler dans sa décision le principe de souveraineté du jury d’examen. Ce principe ne permet pas de contester devant le juge administratif, l’appréciation portée par un jury d’un concours ou d’un examen sur la valeur des prestations des candidats, ni les principes de correction retenus par le jury. Cependant ce principe connait une exception : si cette appréciation est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts.
Dans ce jugement, le juge administratif a retenu que la décision du jury d’examen prise à l’encontre de l’étudiant était fondée sur une erreur de fait.
En effet, il a retenu que l’étudiant bénéficiait d’une dispense de travaux dirigés pour les matières de l’UE 25. Ainsi, il ne devait que se présenter qu’à l’épreuve terminal. L’étudiant a précisé qu’il s’était présenté à la fois à l’épreuve terminale de la première session et aussi à celle des rattrapages. En défense, l’université disposait des éléments pour démonter l’absence de l’étudiant à ces épreuves permettant de justifier la décision du jury. Cependant, en ne produisant que des extraits de courriels internes, le juge administratif retient que l’université ne parvient pas à établir la réalité de son absence. Par voie de conséquence, le juge administratif a annulé la décision non datée du président de l’université rejetant le recours gracieux de l’étudiant. Il a également annulé délibération du jury déclarant l’étudiant défaillant. De plus, il a enjoint au président de l’université de convoquer, dans le mois suivant la notification du jugement, le jury afin qu’il statue à nouveau sur la situation de l’étudiant.
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2302386
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