Une commune ne peut pas décider de scolariser un enfant hors d’une école de la commune
Dans cette affaire, le juge administratif rappelle qu’une commune ne peut prendre la décision de scolariser des enfants hors d’une école de la commune.
En 2012, des adultes de nationalité roumaine et d’origine rom, accompagnés de leurs enfants se sont installés sur un terrain situé sur le territoire d’une commune. En septembre 2012, le maire a d’abord refusé d’inscrire ces enfants sur la liste scolaire. Ils ont alors été scolarisé dans un local de la commune, attenant à un gymnase à partir du 21 janvier 2013. Cependant, ces modalités de scolarisation ont pris fin dès le 19 février 2013, à la suite de réquisitions du préfet afin de scolariser ces enfants dans des écoles de la commune.
Les familles ont alors saisi le tribunal administratif afin que la commune et l’Etat soient condamnés à les indemniser pour leur préjudice subi et pour les conditions dans lesquels leurs enfants ont été scolarisés. Le juge administratif a condamné l’Etat et la commune à indemniser ces familles au visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune s’est pourvue en cassation devant le conseil d’Etat afin de solliciter l’annulation du jugement rendu par le tribunal administratif.
Le conseil d’Etat est venu censurer la décision de la commune en vertu du principe d’égalité : « la scolarisation, à compter du 21 janvier 2023, de douze enfants de nationalité roumaine et d’origine rom, âgés de cinq à douze ans, dont le fils des demandeurs, dans un local attenant à un gymnase municipal, aménagé en salle de classe au moyen d’équipements sommaires, hors de tout établissement scolaire et à l’écart des autres enfants scolarisés de la commune, alors que des places étaient disponibles dans des écoles de la commune, les privant ainsi en particulier de l’accès au service de restauration scolaire et aux activités complémentaires ou périscolaires organisées au sein des écoles, méconnaît le principe d’égalité de traitement des usagers du service public, quelle que soit leur origine. »
Ainsi, une commune ne peut pas refuser de scolariser des enfants vivant sur son territoire en ayant les moyens et les équipements nécessaires à leur accueil.
Le préfet a indiqué dans ses réquisitions que : « les enfants n’ont pu bénéficier que d’une forme dégradée de scolarisation délivrée dans un cadre inapproprié, à l’écart des autres enfants accueillis dans les écoles de la commune, sans pouvoir accéder au service de restauration scolaire et aux activités complémentaires et périscolaires organisées au sein des écoles de la commune. ».
Le conseil d’Etat a donc censuré la décision de la commune et a condamné l’Etat et la commune de manière solidaire en réparation du préjudice subi par les familles.
Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 8 décembre 2023, 438288, Inédit au recueil Lebon
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