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La prolongation de la suspension d’un fonctionnaire doit être motivée

suspension fonctionnaire - droit de l'éducation

L’Administration doit pouvoir justifier d’un motif légitime pour prononcer la prolongation de la suspension du fonctionnaire

Dans cette affaire, le juge administratif rappelle la nécessité pour l’autorité disciplinaire de motiver sa décision afin de prolonger la suspension d’un fonctionnaire de quatre mois (au regard de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983).

Le 25 novembre 2020, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a été informée du déroulement d’une enquête préliminaire ouverte à l’encontre d’un professeur d’éducation physique et sportive du chef de viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité.

Par voie de conséquence, la rectrice a pris un arrêté en date du 27 novembre 2020, le professeur a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Le fonctionnaire a sollicité l’annulation de cette décision devant le juge administratif, ce dernier a rejeté sa demande.

Par un arrêté du 21 octobre 2021, la rectrice à prolongé la suspension temporaire du fonctionnaire pour une durée de quatre mois. Par un autre arrêté du même jour, notifié le 1er mars 2022, la suspension temporaire a de nouveau été prolongée de quatre mois. Par un dernier arrêté en date du 5 juillet 2022, le fonctionnaire a été suspendu pour une nouvelle durée de quatre mois.

Le professeur a donc sollicité l’annulation de ces arrêtés devant le juge administratif.

La suspension temporaire du professeur a été prolongée par le recteur par un arrêté du 18 novembre 2022 pour une durée de quatre mois à compter du 30 novembre 2022 puis par un arrêté du 13 septembre 2023 pour une durée de quatre mois à compter du 30 juillet 2023.

Le fonctionnaire a sollicité également l’annulation de ces arrêtés devant le juge administratif.

Le juge administratif est venu rappeler qu’au regard de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, lorsque le délai de quatre mois expire, si aucune décision n’est prise par l’autorité disciplinaire concernant le fonctionnaire suspendu, alors il reprend ses fonctions. Il rappelle qu’il existe une exception à ce principe : si le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales, il n’est pas rétabli dans ses fonctions.

A ce titre, dans sa décision le juge administratif a précisé : « Un fonctionnaire doit, pour l’application de ces dispositions, être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. La décision ne rétablissant pas ou n’affectant pas provisoirement un fonctionnaire suspendu au-delà de quatre mois et faisant l’objet de poursuites pénales doit être motivée. »

Le cas échéant, le fonctionnaire a soutenu qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale. Le juge administratif a estimé que la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours ne pouvait légalement prolonger la suspension de fonctions du professeur au-delà du délai de quatre mois fixé en vertu de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983. 

Le juge administratif a donc prononcé l’annulation de tous les arrêtés. Il a enjoint le recteur de l’académie de rétablir le professeur dans ses fonctions dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Tribunal administratif d’Orléans, 1ère chambre, 22 décembre 2023, n° 2104674

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