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Comportement déplacé à l’université : 2 années d’exclusion avec sursis ne sont pas proportionnées selon le juge

Comportement déplacé à l’université : 2 ans d’exclusion avec sursis pour l’étudiant n’était pas proportionné

En matière disciplinaire, le code de l’éducation et son article R. 811-10 du code de l’éducation instaure une section disciplinaire compétente à l’égard des usagers au sein de chaque établissement public d’enseignement supérieur.

Cette commission peut connaître des faits de fraude aux examens, d’atteintes aux personnes ou biens.

Dans le cadre d’un litige devant le tribunal administratif, le juge administratif se livre à un contrôle de la matérialité des faits à l’origine de l’affaire et analyse ensuite la proportionnalité de la sanction prononcée.

Dans une récente décision, le juge administratif considère que la sanction prononcée (2 ans avec sursis) n’apparaît pas proportionnée par rapport aux faits dont été accusé l’étudiant :

« Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages circonstanciés de deux étudiantes de la promotion de M. A, que ce dernier a tenu des propos à caractère sexuel et a eu des comportements déplacés malgré les refus explicites que lui avaient opposés les intéressées. M. A, qui ne conteste pas utilement ces témoignages, a en outre reconnu les faits lors de l’entretien en date du 25 novembre 2021 avec les responsables de la licence de STAPS mention « entraînement sportif » ainsi que dans un procès-verbal de constatation d’incident en date du 7 janvier 2022.

L’allégation de M. A selon laquelle il aurait été contraint de reconnaître les faits apparaît à cet égard peu crédible. La circonstance, établie par deux certificats médicaux en date des 21 décembre 2021 et 4 janvier 2022, que celui-ci souffre d’une dysfonction érectile en raison d’une affection dermatologique des organes génitaux n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés.

Par suite, la sanction repose sur des faits matériellement établis. Ces faits sont de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. Toutefois, compte tenu de leur gravité, l’université Côte d’Azur est fondée à soutenir que la sanction de l’exclusion temporaire d’une durée de deux ans avec sursis total infligée à M. A n’est pas proportionnée. »

TA Nice, 3e ch., 21 février 2024, n° 2203392.

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